Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 13 janv. 2026, n° 2300062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Nouvelle- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi La Rochelle-Villeneuve a refusé sa demande d’aide individuelle à la formation ;
2°) d’enjoindre au directeur régional de France Travail Nouvelle-Aquitaine de lui accorder l’aide individuelle à la formation sollicitée.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la formation qu’elle sollicite lui permettra de développer la seule compétence qui lui est encore nécessaire pour mener à bien son projet professionnel et que ce projet est d’ailleurs suffisamment abouti pour justifier une prise en charge de sa formation ; depuis l’intervention de la décision attaquée, elle a modifié son projet personnalisé d’accès à l’emploi pour y inclure ce projet professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, France Travail Nouvelle-Aquitaine, représenté par son directeur régional, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raveneau, conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l’audience publique, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 14 octobre 2022, Pôle emploi a refusé d’accorder à Mme A… B… une aide individuelle à la formation pour suivre une formation d’accompagnement à « l’éducation démocratique ». Saisie par Mme B… d’une demande de médiation à la suite de ce refus, la médiatrice régionale de Pôle emploi a informé cette dernière, par un courrier du 9 novembre 2022, qu’elle y mettait fin dès lors que Pôle emploi souhaitait maintenir sa position de refus. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle Pôle emploi a rejeté sa demande d’aide individuelle à la formation.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6323-4 du code du travail : « I.- Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34. (…) ¨ II.- Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par : / (…) / 8° Pôle emploi (…) ».
En vertu du 2° de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi, devenu France Travail le 1er janvier 2024, a notamment pour mission d’accompagner les personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L’article L. 6121-4 du même code prévoit que cet opérateur « attribue des aides individuelles à la formation (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-6 de ce code, son conseil d’administration délibère notamment sur : « 2° Les mesures destinées à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, à favoriser l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu’elles disposent ou non d’un emploi, en application de la convention tripartite mentionnée à l’article L. 5312-3 ».
Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d’attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d’administration de cette institution a prévu que : « Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d’emploi rapide et durable en favorisant l’insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d’emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement (…) » et que : « Les aides s’inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d’emploi. (…) Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires (…) ». Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu’une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d’emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, devenu France Travail, dans le cadre de leur projet professionnel.
L’article 3 de l’instruction n° 2017-5 du 10 janvier 2017 relative à l’aide individuelle à la formation et publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi du 28 juillet 2017 prévoit que : « Seules les actions de formation ayant été validées par Pôle emploi dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) du demandeur d’emploi peuvent donner lieu à l’attribution de l’aide individuelle de formation. / (…) / Lorsque le demandeur d’emploi mobilise son compte personnel de formation et qu’il dispose d’un nombre d’heures suffisant pour couvrir l’intégralité de la formation, son projet est réputé validé au titre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) (article L. 6323-22 du code du travail). / Néanmoins, si le CPF monétisé ne permet pas de financer le montant total de la formation, c’est-à-dire si le montant forfaitaire horaire pris en charge par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) ne couvre pas l’intégralité des coûts pédagogiques, la validation du projet au titre du projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ne suffit pas à attribuer l’aide individuelle à la formation. La décision concernant l’attribution de cette aide revient au conseiller : – en cas d’accord de Pôle emploi, l’aide individuelle à la formation peut venir compléter le compte personnel de formation mobilisé par le demandeur d’emploi, dans la limite des coûts de formation restant à sa charge ; / – en cas de désaccord, à défaut de solution alternative (modification du contenu de la formation, ajustement du devis), la formation ne pourra être financée qu’à concurrence du compte personnel de formation monétisé (CPF) du demandeur d’emploi (9 € euros / heure de formation pour 2016), sous réserve que le demandeur d’emploi prenne le reliquat à sa charge. Dans cette situation, ni l’aide à la mobilité, ni la rémunération de formation de Pôle emploi (RFPE) ne pourront être attribuées. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’aide individuelle à la formation, qui présente un caractère subsidiaire et complémentaire aux aides équivalentes susceptibles d’être accordées par ailleurs par d’autres partenaires institutionnels de France Travail, peut être octroyée à tout demandeur d’emploi portant sur un projet de formation individuelle inscrit à son « projet personnalisé d’accès à l’emploi » (PPAE). L’acceptation de la formation et de la prise en charge financière, en lieu et place du demandeur d’emploi, de tout ou partie des frais pédagogiques y afférents par France Travail est notamment subordonnée à la condition que les autres aides ne soient pas mobilisables et que la politique d’achat de France Travail dans le cadre des marchés de formation ne réponde pas à cette demande. En outre, l’attribution de cette aide ne constitue pas un droit. Elle est attribuée au niveau local, en fonction de priorités arrêtées au niveau régional, dans la limite des enveloppes disponibles et compte tenu des possibilités de reprise d’emploi selon le projet personnalisé propre à chaque demandeur d’emploi.
Pour refuser d’accorder à Mme B… l’aide individuelle à la formation sollicitée, Pôle emploi, devenu le 1er janvier 2024 France Travail, a considéré que l’action de formation en cause, dénommée « accompagner à l’éducation démocratique », ne correspond pas au projet professionnel de la requérante établi avec son conseiller référent ou ne lui permettra pas d’obtenir les compétences nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Il ne résulte pas de l’instruction que le projet de Mme B…, qui vise à créer un campement « écotourisme Nature & Détente » comprenant une école dite « démocratique » ainsi qu’une ferme en permaculture, aurait été mentionné par cette dernière au cours de ses entretiens avec son conseiller référent de France Travail ni, contrairement à ce que soutient la requérante, que l’action de formation litigieuse aurait été inscrite par cet opérateur à son PPAE depuis l’intervention de la décision attaquée. En outre, ce projet n’est, en l’état de l’instruction, pas suffisamment abouti dès lors que le seul document produit par l’intéressée pour l’exposer est rédigé en des termes particulièrement généraux et ne fait, en particulier, état d’aucune étude de marché, ni d’aucun plan de financement précis. Par ailleurs, au cours d’un entretien réalisé le 8 novembre 2022, Mme B… a indiqué à une conseillère référente de France Travail vouloir « travailler plus tard » sur ce projet, sans apporter d’éléments actualisés à son sujet depuis cette date. Enfin, la requérante a également, le 8 novembre 2022, actualisé son PPAE et indiqué rechercher à présent un emploi de dirigeante de société coopérative ouvrière de production (SCOP), lequel constitue son « offre raisonnable d’emploi ». Ainsi, à supposer même que la demande d’aide financière de Mme B… conserve un objet, il ne résulte pas de l’instruction que la formation qu’elle souhaite suivre puisse lui permettre de retrouver rapidement un emploi et lui soit particulièrement utile pour une recherche d’emploi.
Dans ces conditions, et compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose France Travail en la matière, cet opérateur a pu légalement refuser à Mme B… le bénéfice de l’aide individuelle à la formation sollicitée afin de suivre une formation d’accompagnement à « l’éducation démocratique ».
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle Pôle emploi, devenu France Travail, a refusé de lui accorder une aide individuelle à la formation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à France Travail.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional de France Travail Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. RAVENEAU
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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