Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 juil. 2024, n° 2403930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mercier, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’ordonner au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 5 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à l’intervention du jugement concernant la requête en annulation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— très impliqué dans l’animation et l’encadrement de pratiques sportives, il bénéficie du soutien indéfectible du président du club de football de Saint-Juéry et s’est préinscrit à la formation pour obtenir le brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (BPJEPS) ; l’absence d’autorisation de séjour l’empêche de finaliser son inscription alors que la formation débute en septembre prochain ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ; il n’a jamais fait l’objet d’une précédente décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; il y a erreur sur son identité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403265 enregistrée le 1er juin 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. M. B, qui fait valoir que le refus de délivrance d’un titre de séjour l’empêche de finaliser son inscription à la formation à laquelle il s’est préinscrit pour obtenir le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, qui est sensée débuter en septembre prochain, alors qu’il est très impliqué dans le club de football où il évolue et fait montre de réelles capacités en tant qu’entraineur, n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A B et à Me Mercier.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 2 juillet 2024.
Le juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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