Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 8 oct. 2024, n° 2306800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Weinberg demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour temporaire valable du 17 juillet 2024 au 16 juillet 2025 a été délivrée au requérant, postérieurement à l’introduction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant philippin, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par un courrier du 3 juin 2021. Il a été mis en possession d’autorisations provisoires de séjour, valables jusqu’au 28 février 2022. Du silence gardé par la préfecture est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Par un mémoire du 11 septembre 2024, postérieur à l’introduction de la requête de M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a informé le tribunal qu’une carte de séjour temporaire valable du 17 juillet 2024 au 16 juillet 2025 a été délivrée au requérant. Par suite, les conclusions de M. A dirigées à l’encontre de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Fabas, conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
N°2306800
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