Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 oct. 2025, n° 2509940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard au caractère anormalement long du délai de traitement de sa demande de titre de séjour alors qu’elle est mère d’un enfant à charge nécessitant des soins spécifiques, qu’elle est contrainte de vivre dans un studio dans le cadre d’un hébergement d’urgence, malgré les troubles de son fils, et qu’elle est sans ressources, ne disposant pas d’un droit au travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le numéro 2509939 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence à statuer sur la demande présentée au juge des référés, il y a lieu en l’espèce d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A…, ressortissante algérienne, a déposé le 30 janvier 2024 une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », implicitement rejetée par l’effet du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande. Elle a toutefois bénéficié jusqu’à ce jour de la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, dont le dernier n’expire que le 21 octobre prochain. S’ils ne lui permettent pas, en revanche, de travailler, Mme A… ne justifie, en l’état de l’instruction, d’aucune perspective d’embauche. Elle est par ailleurs hébergée dans un studio avec son fils au titre de l’hébergement d’urgence et bénéficie d’une aide de la banque alimentaire, dont rien n’indique qu’elle pourrait être privée à brève échéance. Sa situation ne fait par ailleurs pas obstacle à ce que son fils âgé de sept ans soit admis en institut médico-éducatif, et il ne ressort pas des pièces du dossier que leur cohabitation dans un studio serait particulièrement difficile, étant précisé qu’il ressort d’un certificat médical du 16 juin 2025 que, contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures, son fils ne souffre probablement pas d’un trouble du spectre autistique mais d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Enfin, si Mme A… se plaint à juste titre du caractère anormalement long du délai d’instruction de sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu’elle a épousé en France, le 22 juillet 2017, un compatriote qui est titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, et qu’il n’est ni démontré, ni même allégué, qu’elle aurait tenté de faire régulariser sa situation avant leur séparation, intervenue en 2022. Il suit de là que la décision implicite intervenue sur sa demande d’admission au séjour déposée seulement le 30 janvier 2024 ne modifie pas substantiellement la situation administrative dans laquelle elle s’est elle-même placée. Dès lors, Mme A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence et il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et
Fait à Grenoble, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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