Rejet 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mars 2026, n° 2603218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Créteil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. C… et de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement 231 qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Hermitage » située place du 8 mai 1945 Saint-Denis (93200), à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et à l’intéressé de libérer le bien occupé de tous les biens meubles qui y sont entreposés ;
2°) d’assortir les mesures d’injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le bien occupé constitue une dépendance du domaine public ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien dans les lieux de M. C… porte atteinte aux droits des étudiants en attente de logement, qu’il fait obstacle à l’exécution de sa mission de service public et entraîne des difficultés de gestion ;
- la demande d’expulsion est utile dès lors que le 17 janvier 2026 l’intéressé s’est réintroduit illégalement dans le logement 231 qu’il avait été précédemment autorisé à occuper dans la résidence universitaire et qu’il s’y maintient depuis cette date ;
- cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’après avoir libéré le logement le 31 août 2025, l’intéressé s’y est réintroduit illégalement, cette occupation sans titre étant établie par le constat d’un commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, qui a été suivi d’une sommation de quitter les lieux, restée sans effet.
La requête a été communiquée à M. C…, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 14 h 30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Mme A…, représentant le CROUS de Créteil, qui précise notamment que la somme de 300 euros demandée correspond à une astreinte, qui est justifiée en l’espèce par le comportement de M. C…, qui refuse de libérer le logement dans lequel il s’est irrégulièrement introduit.
M. C… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui définit les modalités selon lesquelles sont prises et exécutées les décisions d’expulsion relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’est en cause l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence pour étudiants gérée par un CROUS, qui relève de la compétence du juge administratif.
3. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
4. M. C… a été admis à occuper le logement 231 de la résidence universitaire « Hermitage » située place du 8 mai 1945 à Saint-Denis (93200), jusqu’au 31 août 2025. L’autorisation d’occupation dont il bénéficiait n’a pas été renouvelée pour la période postérieure. Il résulte de l’instruction qu’après avoir libéré ce logement, M. C… s’y est réintroduit illégalement le 17 janvier 2026 et qu’il s’y maintient depuis cette date. Il est, en conséquence, un occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le 17 janvier 2026, comme l’établit le constat d’huissier versé aux débats. Par suite, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. L’expulsion de l’intéressé présente un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors que sa présence dans les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé le CROUS.
6. Il y a lieu, par suite, en l’absence de toute circonstance particulière liée aux exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale, d’enjoindre à M. C… de libérer le logement qu’il occupe et d’en retirer les biens lui appartenant dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le CROUS de Créteil à demander à l’Etat le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision, de sorte que les conclusions correspondantes du CROUS ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C… de libérer le logement 231 qu’il occupe dans la résidence universitaire « Hermitage » située place du 8 mai 1945 à Saint-Denis (93200) et d’en retirer les biens lui appartenant, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et à M. B… C….
Fait à Montreuil, le 21 mars 2026.
La juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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