Annulation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 juin 2025, n° 2318123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune A B au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision consulaire et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
— la décision de la commission n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation du jeune A ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions posées à cet article ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que le jeune A ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît le droit à mener une vie privée familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur leur situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 16 de la convention d’aide mutuelle judiciaire d’exéquatur des jugements d’extradition entre la France et le Maroc ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 1 et 3 de la convention de la Haye.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 19 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte de kafala adoulaire du 19 février 2020, enregistré le 2 mars 2020 par la section notariale du tribunal de première instance d’Errachidia au Maroc, M. C B a été désigné en qualité d’attributaire du droit de recueil légal de l’enfant mineur A B, né le 6 juillet 2010. Par une décision du 15 mars 2022, le préfet de l’Hérault a fait droit à la demande de regroupement familial présentée au profit de A B. M. B a sollicité, à ce titre, un visa de long séjour pour le jeune A. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite, née le 20 avril 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 14 février 2023 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant la délivrance du visa de long séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. () La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». L’article D. 312-8-1 du même code dispose : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
4. Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Par ailleurs, les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale.
5. La décision consulaire se borne à indiquer que « vous présentez un risque de menace à l’ordre public/ la sécurité publique/ la santé publique ». Cette décision, qui ne permet pas de déterminer précisément l’auteur d’une telle menace ni si elle concerne l’ordre public, la sécurité ou la santé publique, ne peut être regardée comme répondant aux exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui s’est substituée à la décision consulaire, n’est pas suffisamment motivée et qu’elle doit, pour ce motif, être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa du jeune A B par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au versement à son avocat d’une somme en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 20 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa du jeune A B par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme D, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- État ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Exécution ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Prothése ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Intervention ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Élection municipale ·
- Irrecevabilité ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Radiation
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Besoins fondamentaux ·
- Procédure simplifiée ·
- Action ·
- Mise en demeure ·
- Pouvoirs publics ·
- Auteur
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Avis conforme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Indemnité ·
- Résidence ·
- Personnel civil ·
- Mission ·
- Versement ·
- Journée continue
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Document administratif ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Droit commun
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.