Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 20 nov. 2025, n° 2503369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 et 20 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de le placer en procédure d’asile normale et de lui délivrer une convocation à la préfecture de région pour s’y voir délivrer l’attestation de demandeur d’asile afférente, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n’est pas établi qu’il ait bénéficié d’un entretien individuel dans une langue qu’il comprend conformément à l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet de la Gironde devra démontrer que le délai de deux mois, prévu pour saisir les autorités d’un Etat membre d’une requête aux fins de reprise en charge conformément à l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a été respecté ;
- il devra également démontrer que le délai de 15 jours pour statuer sur la requête aux fins de prise en charge a été respecté conformément à l’article 25 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme eu égard à la présence de son frère sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a décidé d’appliquer la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 eu égard à la situation particulière du requérant.
Par ailleurs, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 10h15, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 8 octobre 2003 à Nangarhar, de nationalité afghane, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 septembre 2025 en provenance d’un autre Etat membre. Il s’est présenté à la préfecture de Gironde le 3 octobre 2025 pour y formuler une demande d’asile. Il demande l’annulation de la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 19 novembre 2025, le préfet de la Gironde a pris un arrêté retirant l’arrêté du 30 octobre 2025. Il précise, dans son mémoire en défense, qu’eu égard à la situation particulière du requérant, il a décidé d’appliquer la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il fait valoir enfin que M. A… sera convoqué en préfecture afin de lui remettre une attestation de demande d’asile sur le fondement de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pather de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pather une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
E. PORTES
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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