Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 déc. 2024, n° 2403041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, complétée par un mémoire enregistré
le 17 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Boia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la directrice départementale des services de l’éducation nationale de la Marne du 3 octobre 2024 prononçant sa mutation dans l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de la réaffecter à titre provisoire dans l’attente du jugement rendu au fond en qualité de professeur des écoles en classe de moyenne section au sein de l’école ZAC Saint-Pierre de Sézanne ;
3°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée révèle
la poursuite d’un harcèlement moral à son encontre et que, compte tenu de son handicap, elle ne peut se rendre sur son nouveau lieu d’affectation ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier dans un délai suffisant ;
* elle a fait l’objet de harcèlement moral à la suite de sa dénonciation du comportement de certains collègues ;
* elle n’a pas bénéficié de la protection offerte aux lanceurs d’alerte ;
* la mesure est inadaptée dès lors que l’ensemble de l’équipe éducative a été déplacée à la suite des poursuites pénales engagées à la suite de la dénonciation des faits ;
* cette mesure présente le caractère d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée dès lors d’une part que
la requérante n’a fait l’objet d’aucune discrimination et d’autre part que l’urgence ne peut pas être motivée par le handicap. Par ailleurs, aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
Vu la requête n°2403040 enregistrée le 5 décembre 2024 par laquelle
Mme C A, représentée par Me Boia demande au tribunal d’annuler de la directrice départementale des services de l’éducation nationale de la Marne du 3 octobre 2024 prononçant sa mutation dans l’intérêt du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés,
— les observations de Me Boia, représentant Mme A, présente, qui reprend ses observations écrites et souligne qu’aucun élément n’atteste d’oppositions au retour
de la requérante dans son école et qu’il est rare que des poursuites pénales soient engagées en matière de harcèlement ;
— et les observations de Mme B, représentant le recteur de l’académie de Reims, qui reprend ses observations écrites et précise que la mesure de suspension provisoire a été prise à la suite de la parution d’un article de presse afin de préserver l’agent, que Mme A peut profiter des dispositifs de transport pour les personnes handicapées et que la requérante faisait l’objet de doléances de la part de parents et de la communauté de communes.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeur des écoles à qui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé, a été affectée à compter de la rentrée scolaire 2021-2022 à l’école maternelle
ZAC Saint-Pierre à Sézanne. Dans un contexte relationnel fortement dégradé au sein de cette école, elle dit avoir été l’objet d’actes de malveillance répétées de la part de membres de l’équipe éducative qu’elle qualifie de harcèlement. Elle impute cette attitude à la dénonciation
qu’elle aurait faite d’actes de maltraitance envers les élèves qui aurait conduit au changement d’affectation de deux agents. Cinq autres membres de l’équipe éducative font à ce jour l’objet de poursuites pénales et ont fait l’objet de mutations dans l’intérêt du service. Par la décision attaquée du 3 octobre 2024, la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne a prononcé la mutation dans l’intérêt du service de Mme A à compter
du 14 octobre 2024 à l’école maternelle Arthur Rimbaud d’Esternay.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision portant mutation dans l’intérêt du service à Esternay, Mme A invoque notamment l’atteinte à sa santé. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un rapport d’expertise réalisée le 18 mai 2024 par M. D, psychologue, sur réquisition du parquet près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, que Mme A présente un « trouble dépressif caractérisé » « compatible avec les faits de harcèlement moral en contexte professionnel qu’elle dénonce ». Alors même qu’elle a refusé un poste qui lui était proposé dans une autre école de Sézanne, par crainte, selon ses dires, de se trouver à nouveau en présence d’un enseignant proche
d’une des personnes dont elle avait dénoncé le comportement, la circonstance que l’ensemble des autres membres de l’équipe pédagogique soient mutés dans l’intérêt du service dans
le périmètre de la commune de Sézanne est de nature à aggraver sa pathologie. Dès lors,
la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une part d’un délai insuffisant pour consulter son dossier et d’autre part du caractère inadapté de la mesure en cause sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de suspension des effets de la décision du 3 octobre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond
sur sa légalité.
7. La suspension prononcée implique qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Reims de réaffecter Mme A à titre provisoire, dans l’attente du jugement rendu au fond, en qualité de professeur des écoles dans une des écoles de la ville de Sézanne. Il y procèdera dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les effets de la décision du 3 octobre 2024 sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint d’affecter à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond,
Mme A dans une des écoles de la ville de Sézanne dans un délai de quinze jours suivant
la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOTLa République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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