Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2518646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… B… , représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision révélée le 27 août 2024 par la remise d’un certificat de résidence mention « commerçant » dont la durée de validité d’un an avait déjà pris fin de refuser le renouvellement de ce certificat ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de renouveler, à titre provisoire, son certificat de résidence mention « commerçant » ou de lui délivrer un tel certificat portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie ; l’administration refuse, depuis le 2 février 2024, de lui remettre le certificat de résidence d’une durée de validité d’un an qu’il a obtenu en raison de sa péremption et a procédé à sa remise fictive le 27 août 2024 moyennant l’acquittement de la somme de 225 euros et son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est venu à expiration le 12 octobre 2023 ; il se trouve dans une situation de précarité administrative, sa situation matérielle et économique et son état de santé sont gravement dégradées du fait de l’irrégularité de son séjour et de son incertitude quant à l’avenir ;
Sur le doute sérieux :
la décision n’est pas motivée.
sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le Préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le numéro 2518450 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Djemaoun, représentant M. B… ;
les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 14 octobre 1991 et de nationalité algérienne, entré en France le 6 octobre 2017, a bénéficié d’un certificat de résidence mention « commerçant » d’une durée de validité d’un an, régulièrement renouvelé jusqu’en 2023. Il a été informé du renouvellement de son titre de séjour et de sa fabrication par un SMS des services de la préfecture de police du 17 août 2023. Toutefois le certificat de résidence ne lui a pas été remis et il a été de nouveau convoqué le 27 août 2024 en vue d’une remise dite fictive, le titre de séjour étant désormais périmé, en contrepartie de l’acquittement du droit de timbre de 225 euros. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision révélée le 27 août 2024 par la remise d’un certificat de résidence mention « commerçant » dont la durée de validité d’un an avait déjà pris fin de refuser le renouvellement de ce certificat.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2 . Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de cet article et eu égard à l’urgence à statuer, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… fait valoir que l’administration refuse, depuis le 2 février 2024, de lui remettre le certificat de résidence d’une durée de validité d’un an qu’il a obtenu et a procédé à sa remise de manière fictive le 27 août 2024, en raison de sa péremption et de sa destruction, moyennant l’acquittement d’un droit de timbre d’un montant de 225 euros et que son dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est venu à expiration le 12 octobre 2023. Il résulte de ces éléments, en particulier de leur chronologie, que M. B… s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en ne saisissant le juge des référés que le 2 juillet 2025 alors qu’il ne parvient pas à obtenir la remise du certificat de résidence qu’il a obtenu depuis le 2 février 2024, qu’il a été informé de la destruction de ce titre de séjour le 24 août suivant et que son dernier récépissé est venu à expiration. En effet, M. B… ne fait état d’aucune diligence pour retirer son titre de séjour avant qu’il ne soit périmé et ne s’est pas davantage conformé aux recommandations du préfet de police, relayées par la défenseure des droits, lui recommandant de déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme remplissant la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour obtenir une décision dans un délai de quarante-huit heures est remplie. Au surplus, il ne justifie pas de l’existence, à la date d’enregistrement de sa requête, d’une demande de renouvellement de titre de séjour en cours d’examen, ni de demande de premier titre de séjour, et étant donné le temps écoulé, supérieur à six mois, depuis la fin de sa période en situation régulière, sa demande serait considérée comme une première demande de titre de séjour, pour laquelle l’urgence n’est pas établie. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Hnatkiw
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Éducation nationale ·
- Annulation
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Illégalité ·
- Cessation d'activité ·
- Homologation ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Cessation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Aide ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Détachement ·
- Contrats ·
- Police ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Refus ·
- Réfugiés ·
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Commission ·
- Réunification
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation
- Congé de maladie ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Titre ·
- Service ·
- Décret ·
- Mise en demeure ·
- Livre ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Harcèlement ·
- Juge des référés ·
- Mutation ·
- Service
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Gestion ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.