Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2507879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur ce territoire pour une durée de deux ans ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui lui sera directement versée.
Il soutient que :
l’arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ;
la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît :
les articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision refusant un délai de départ est entachée :
d’une méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
d’une disproportion et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision lui interdisant la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est :
entachée d’une erreur de fait ;
disproportionnée ;
entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, président-rapporteur
et les observations de Me Ghelma substituant Me Huard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant italien né le 26 janvier 2007, a été placé en garde à vue pour avoir, le 26 juin 2024, volé sous la menace d’un couteau une trottinette et avoir pris la fuite après avoir provoqué un accident. Il a ensuite été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de l’audience devant le juge des enfants fixée le 9 octobre 2025 pour décider de sa culpabilité et, le cas échéant de la peine infligée. Par un arrêté du 10 juillet 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit la circulation sur ce territoire pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de se prononcer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, orphelin de sa mère, est arrivé en France à l’âge de neuf ans et y réside de manière continue depuis plus de neuf années avec son père et ses deux frères ainsi que sa demi sœur et la nouvelle épouse de son père. Il y a effectué l’ensemble de sa scolarité, du CM1 jusqu’à son baccalauréat qu’il a obtenu, avec la mention bien. Il poursuit des études pour obtenir un brevet de technicien supérieur « Services, Management Commercial opérationnel » et est inscrit à ce titre au lycée Emmanuel Mounier de Grenoble pour l’année 2025-2026. Il a ainsi vécu l’essentiel de son existence et de sa scolarité en France où il est arrivé enfant avec sa proche famille. Dans ces circonstances, en dépit des faits graves de trouble à l’ordre public qui lui sont reprochés, M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, pour ce motif, à en demander l’annulation.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français implique, par voie de conséquence, également celle des décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé à M. A… un délai de départ et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui sont intervenues en raison de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 précitées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
L’arrêté du 10 juillet 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
:
L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, une somme de 1 000 euros à Me Huard, avocat de M. A….
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la préfète de l’Isère et à Me Huard.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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