Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2413591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. C… D…, représenté par Me Reynaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le centre hospitalier de Martigues et son assureur Relyens ont rejeté ses demandes indemnitaires préalables nées les 12 et 16 décembre 2024 ;
2°) à titre principal, d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise et de condamner le centre hospitalier de Martigues et son assureur Relyens à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Martigues et son assureur, Relyens, à lui verser la somme globale de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Martigues, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de sa demande préalable d’indemnisation et capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre les frais d’expertise et dépens à la charge du centre hospitalier de Martigues et de son assureur Relyens ;
5°) d’appeler en déclaration de jugement commun les organismes de sécurité sociale et les administrations chargées de la gestion des prestations sociales ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues et de son assureur Relyens le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le rapport de l’expert ne se prononce pas sur l’ensemble des postes de préjudices et ne répond pas à la question relative au défaut d’information ;
- la date de consolidation fixée par l’expert ne correspond pas à la réalité médicale du dossier et doit, en l’absence de nouvelle expertise, être fixée au jour de l’expertise, soit au 25 avril 2024 ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Martigues est engagée à raison des fautes commises dans sa prise en charge ainsi qu’en raison du défaut d’information sur les conséquences des soins qui lui ont été dispensés ;
- il a droit à être indemnisé de ses préjudices à hauteur de : 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise, 1 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 9 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 213,33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 8 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
La procédure a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le centre hospitalier de Martigues, représenté par la Selarl Carlini & associés, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 15 mai 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais et honoraires du Dr A… à la somme de 1 500 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Rocas de Lemos, représentant le centre hospitalier de Martigues et Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 22 juin 1958, s’est présenté au centre hospitalier de Martigues le 5 juillet 2022 afin de se faire retirer un bouchon en silicone resté coincé dans le conduit de son oreille gauche depuis le 1er juillet. Après plusieurs tentatives infructueuses, le Dr B… est parvenu à extraire l’objet au prix d’intenses douleurs. A l’issue de cette opération, M. D… a présenté une perforation du tympan ainsi que des acouphènes, qui se sont résorbés. A la suite de l’expertise ordonnée par le juge des référés, M. D… demande réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la prise en charge qu’il considère comme fautive du centre hospitalier de Martigues.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes indemnitaires préalables :
2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire du requérant, celui-ci doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées par M. D… à fin d’annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la réalisation d’un complément d’expertise ou d’une nouvelle expertise :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des éléments médicaux produits au dossier et cités dans le rapport d’expertise, que l’expert a retenu tous les postes de préjudices qui lui sont apparus comme étant en lien avec la prise en charge de M. D… et a expressément exclu tout autre poste de préjudice. Il résulte en outre de la lecture du rapport qu’il s’est également prononcé sur le manquement au devoir d’information allégué par le requérant. Enfin, si le requérant soutient que l’expert aurait commis une erreur en fixant la date de la consolidation de l’état de santé de M. D… au 6 septembre 2022, date à laquelle le tympan ne présentait plus aucune séquelle et le requérant avait retrouvé son ouïe, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’une nouvelle mesure d’expertise présenterait un caractère utile. Dès lors, la demande de complément d’expertise et de nouvelle expertise médicale de M. D… doit être rejetée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Martigues :
En ce qui concerne le devoir d’information :
4. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…)/ Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. (…) Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
5. Un manquement des médecins à leur obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée. C’est seulement dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus, que le juge peut écarter l’existence d’une perte de chance. En outre, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques encourus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’extraction du bouchon en silicone de l’oreille de M. D… était impérieusement requise, afin d’éviter toute complication infectieuse ou inflammatoire. L’expert relève au surplus que les autorités de santé ne préconisent aucune information particulière préalable à ce type d’opération. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Martigues n’a pas commis une faute engageant sa responsabilité à l’origine d’une perte de chance pour l’intéressé de se soustraire au risque qui s’est réalisé.
En ce qui concerne la faute médicale :
7. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
8. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (…) ».
9. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise du Dr A…, que M. D… s’est présenté au centre hospitalier de Martigues le 5 juillet 2022 afin de procéder à l’extraction d’un bouchon de silicone resté coincé dans son conduit auditif gauche à l’issue d’une séance de natation ayant eu lieu quatre jours auparavant. L’extraction, difficile et douloureuse, a toutefois été accomplie selon les règles de l’art, aucun élément du dossier médical n’étant de nature à corroborer les allégations de brusquerie faites par le requérant. Si l’expert s’interroge sur l’opportunité de procéder à l’extraction sous anesthésie générale, il ne conclut toutefois nullement à l’existence d’une faute en ne proposant pas cette alternative, uniquement destinée à réduire la douleur, dans une hypothèse où l’intervention, n’a duré en tout qu’une quinzaine de minutes. Il résulte du dossier médical consulté par l’expert que M. D… a été informé, à l’issue de l’opération, de la perforation de son tympan, tout comme de son caractère résorbable. A la consultation du 6 septembre 2022, le tympan était d’ailleurs entièrement revenu à la normale, tout comme l’audition du requérant. Si la perforation du tympan à l’issue de l’extraction chirurgicale d’un objet est une hypothèse particulièrement rare, n’intervenant que dans 0,2% des cas, celle-ci n’a, dans le cas de M. D…, eu aucune séquelle. Il résulte en outre du rapport de l’expert qu’il n’existe qu’une chance sur deux que cette complication soit en lien avec l’extraction dès lors que des éléments du dossier médical conduisent à émettre l’hypothèse qu’elle serait susceptible d’avoir été entraînée par l’objet lui-même, ainsi que par les manœuvres du requérant afin de l’extraire. Dès lors, aucun manquement fautif ne peut être retenu à la charge du centre hospitalier de Martigues.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à engager la responsabilité du centre hospitalier de Martigues.
Sur la déclaration de jugement commun :
11. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur les dépens :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
13. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. D… les frais et honoraires de l’expertise du Dr A…, taxés à la somme de 1 500 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 15 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Martigues, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. D… une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme de 2 300 euros en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros sont mis à la charge définitive de M. D….
Article 3 : M. D… versera au centre hospitalier de Martigues une somme de 2 300 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera déclaré commun à la caisse commune d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au centre hospitalier de Martigues, à Relyens Mutual Insurance et à la caisse commune d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au Dr A…, expert.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 .
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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