Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 déc. 2025, n° 2514976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, le centre hospitalier Le Vinatier, le centre hospitalier Saint Jean de Dieu et le centre hospitalier spécialisé de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, représentés par Me Lorit, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la « lettre d’information » du 30 juillet 2025 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône relative aux soins d’orthophonie en centre médico-psychologique (CMP) ;
2°) de mettre à la charge de la CPAM du Rhône la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de la « lettre d’information » qui leur fait grief ;
- la juridiction administrative est compétente pour connaitre de la légalité de la « lettre d’information » qui constitue une décision administrative unilatérale à caractère réglementaire ;
- ils sont recevables à contester les dispositions impératives de cette lettre fixant de nouvelles règles de facturation et les obligeant à conclure des conventions avec des orthophonistes sous peine d’une absence de remboursement ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils subiraient un préjudice économique et financier important, de nature à affecter substantiellement leur activité, s’ils avaient à prendre en charge le coût des soins d’orthophonie prescrits aux patients, en lien avec leur motif d’admission ; celui-ci représenterait un coût d’un montant total de 7 501 731 euros pour Le Vinatier, 2 566 216 euros pour Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et 4 998 059 euros pour Saint Jean de Dieu ; en outre, la « lettre d’information » attaquée porte atteinte à un intérêt public dès lors qu’elle crée une rupture de l’offre de soins en matière d’orthophonie et une discrimination selon les moyens des familles de patients ;
- est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors qu’il est ajouté des conditions non prévues par le code de la santé publique ou celui de la sécurité sociale, en distinguant l’origine des soins dispensés par un orthophoniste libéral selon qu’ils sont ou non en lien avec le motif d’admission du patient au sein du CMP d’une part, et d’autre part, en imposant l’obligation de conclure des conventions avec les praticiens libéraux ; la lettre ne saurait, en particulier, se fonder sur l’article L. 162-26 du code de la sécurité sociale qui s’applique uniquement aux actes et consultations réalisés dans le cadre de l’activité psychiatrique par les établissements et non ceux simplement prescrits mais réalisés en secteur libéral.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, la CPAM du Rhône, représentée par la société BDL Avocats (Me Philip de Laborie), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre du litige dès lors que la « lettre d’information » ne constitue pas un acte réglementaire qui imposerait l’obligation de conclure des conventions et l’absence de double prise en charge en cas de forfait a toujours constitué une obligation légale, comme l’a déjà jugé la cour de cassation ; les juridictions judiciaires sont compétentes pour interpréter les actes règlementaires le cas échéant ; le litige constitue un contentieux de la sécurité sociale au sens de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui concerne les indus prévus par l’article L. 133-4 du même code ;
- l’urgence n’est pas démontrée, les requérants ayant attendu plusieurs mois avant d’introduire leur requête au fond ; en l’absence de justificatifs produits sur leur ressource et patrimoine, et dès lors qu’ils ne peuvent être placés en situation de cessation de paiement, il n’est pas établi que la « lettre d’information » leur cause un grave préjudice financier ; le « juste emploi des fonds publics » constitue un intérêt public qui s’oppose à la poursuite d’un financement incontrôlé de « double facturation » ;
- le moyen soulevé n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la « lettre d’information ».
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2512434 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la « lettre d’information » en litige.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Lorit pour les requérants, qui a repris les écritures produites ;
- et de Me Quatermare de la société BDL Avocats pour la CPAM du Rhône, qui a également repris les écritures produites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale qui fixe la compétence du contentieux de la sécurité sociale exclut les litiges qui relèvent par leur nature d’une autre juridiction.
Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
Le document intitulé « Le service établissements vous informe » daté du 30 juillet 2025 par lequel la CPAM du Rhône a indiqué aux établissements de santé concernés, au sujet des « Soins d’orthophonie en CMP », que leur mission de coordination impose d’adopter une convention avec chaque orthophoniste libéral sollicité et que, s’agissant des règles de prises en charge desdits soins, cette convention permet de l’assurer dans le cadre de la dotation du nouveau modèle, ainsi que la rémunération directe de l’orthophoniste par la structure, les soins pouvant être facturés en sus si l’orthophoniste libéral intervient hors motif d’admission qu’à titre dérogatoire, est susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation des établissements de santé notamment. Il présente un caractère impératif et constitue par nature un acte administratif de portée générale pris unilatéralement par un organisme privé chargé d’une mission de service public administratif. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaitre du litige introduit par voie d’action qui conteste sa légalité.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale : « I.-A.-En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits (…) / l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. (…) / III.- (…) L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. / Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. / En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. / Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement (…) ». Aux termes de l’article L. 162-26 du même code : « Les consultations et actes externes sont pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L. 162-21-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de base au calcul de la participation de l’assuré, à la facturation de ces prestations aux patients non couverts par un régime de l’assurance maladie et à l’exercice des recours contre tiers. / Pour les activités de psychiatrie, la part prise en charge par l’assurance maladie des consultations et actes mentionnés à l’alinéa précédent est incluse dans les dotations mentionnées à l’article L. 162-22-19. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la « lettre d’information » du 30 juillet 2025 implique concrètement et de manière suffisamment immédiate le préjudice économique ou financier allégué par les établissements requérants de manière générale, compte tenu des nécessaires mesures d’application devant être prises par la CPAM du Rhône si elle souhaite obtenir le remboursement de sommes qu’elle estime avoir été indûment versées en raison de la méconnaissance des règles prescrites par cette lettre ou pour fixer à l’avenir la dotation de ces établissements en tenant compte des soins réalisés par les orthophonistes libéraux, qui ont été prescrits aux patients des CMP et qui sont en lien avec le motif de leur admission, suivant l’existence de conventions conclues avec ceux-ci, hors les cas dérogatoires admis par ce document. Il n’en résulte pas davantage que cette « lettre d’information » a d’ores et déjà conduit ou risque sérieusement de conduire au renoncement de soins dans des proportions telles qu’elles remettraient effectivement en cause l’intérêt public s’attachant à la continuité des soins assurés par ces centres. Dans ces conditions, les établissements requérants n’établissent pas que la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la « lettre d’information » du 30 juillet 2025 de la CPAM du Rhône relative aux soins d’orthophonie en CMP doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte en l’état de l’instruction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CPAM du Rhône, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse aux requérants la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que demande la CPAM du Rhône au titre des frais non compris dans les dépens elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier Le Vinatier et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM du Rhône au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier Le Vinatier en qualité de premier dénommé et à la CPAM du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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