Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2404766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août 2024 et le 23 avril 2025, Mme D… C…, représentée par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 3 juin 2024 par laquelle le conseil municipal d’Ornolac-Ussat-Les-Bains a décidé d’exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées sous les numéros A 1572 et A 1573, situées 31 rue de l’Eglise ainsi que sur les parcelles cadastrées sous les numéros A 958 et A 77 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ornolac-Ussat-Les-Bains la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération en litige est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’application de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la commune d’Ornolac-Ussat-Les-Bains, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à M. B… A…, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Un mémoire présenté par la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains a été enregistré le 9 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n° 2404779 du 23 août 2024 de la juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me Verdejo, représentant Mme C…, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 avril 2024, M. A…, propriétaire des parcelles cadastrées sous les numéros A 958, A 1572, A 1573 et A 77 et situées sur le territoire de la commune d’Ornolac-Ussat-Les-Bains (Ariège), a conclu avec Mme C… une promesse de vente portant sur ces quatre parcelles. Une déclaration d’intention d’aliéner a été transmise par M. A… à cette commune le 2 mai 2024. Par une délibération du 3 juin 2024, le conseil municipal d’Ornolac-Ussat-Les-Bains a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles A 958, A 1572, A 1573 et A 77.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone ». L’article L. 300-1 du même code dispose : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. Pour justifier l’exercice du droit de préemption urbain sur les parcelles A 1572 et A 1573, la commune d’Ornolac-Ussat-Les-Bains fait valoir que ces parcelles, dont la superficie est de 1 810 m2 et qui sont situées 31 rue de l’Eglise, dans la zone Ub de son plan local d’urbanisme, doivent être « prioritairement destinées à l’accueil de plusieurs logements » afin de respecter l’objectif de densification du bâti fixé à la fois par le schéma de cohérence territoriale de la vallée de l’Ariège et par le plan local d’urbanisme intercommunal et de l’habitat du pays de Tarascon et que le projet d’aménagement d’un lotissement qu’elle entend mettre en œuvre sur ces parcelles s’inscrit dans sa politique de développement de l’offre de logement principal sur son territoire afin de lutter, notamment, contre la baisse démographique et le vieillissement de la population. La commune fait valoir qu’un projet de lotissement avait déjà été étudié en janvier 2015, en collaboration avec le conseil d’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de l’Ariège, sur la parcelle cadastrée sous le numéro A 1415, voisine des parcelles A 1572 et A 1573. Elle fait enfin valoir que les espaces constructibles sur son territoire sont rares et qu’elle a déjà exercé, à plusieurs reprises, son droit de préemption urbain dans le cadre de sa politique de développement de l’habitat. Toutefois, la commune d’Ornolac-Ussat-Les-Bains se borne ainsi à faire état de considérations d’ordre général relatives à sa volonté de renforcer l’offre de résidences principales sur son territoire et de densifier les zones constructibles et ne démontre ainsi ni la réalité ni l’antériorité d’un projet de lotissement sur les parcelles A 1572 et A 1573. A cet égard, la circonstance qu’un projet de lotissement avait été envisagé sur une parcelle voisine en 2015, soit neuf ans avant la délibération en litige, n’est pas de nature à démontrer la réalité d’un tel projet sur les parcelles concernées. De même, la seule circonstance que plusieurs décisions de préemption ont été édictées par la commune d’Ornolac-Ussat-Les-Bains en 2023 concernant des parcelles qui ne sont pas voisines du terrain en cause n’est pas de nature à justifier de la réalité du projet d’aménagement en litige. Par ailleurs, si, pour justifier l’exercice du droit de préemption sur les parcelles A 77 et A 958, la commune d’Ornolac-Ussat-Les-Bains indique que celles-ci, qui sont classées en zone A de son plan local d’urbanisme, feront l’objet d’une convention pluriannuelle de pâturage ou d’une cession à un agriculteur, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’antériorité et la réalité de ce projet. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commune d’Ornolac-Ussat-Les-Bains ne justifie pas suffisamment de la réalité, à la date de la délibération en litige, du projet d’aménagement justifiant la décision de préemption. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme doivent être accueillis.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué dans la requête n’est pas susceptible de fonder l’annulation de la délibération contestée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la délibération du 3 juin 2024 du conseil municipal d’Ornolac-Ussat-Les-Bains portant exercice du droit de préemption urbain.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Ornolac-Ussat-les-Bains demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Ornolac-Ussat-Les-Bains une somme de 1 500 euros à verser à la requérante sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 3 juin 2024 du conseil municipal d’Ornolac-Ussat-Les-Bains est annulée.
Article 2 : La commune d’Ornolac-Ussat-Les-Bains versera à Mme C… la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la commune d’Ornolac-Ussat-Les-Bains.
Copie en sera adressée à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
M. MEREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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