Annulation 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 avr. 2026, n° 2607616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 7 et le 21 avril 2026, M. C… A… représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2026 lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin, sans délai, à la mesure d’assignation à résidence et, le cas échéant, de lui restituer l’original de son passeport ou tout autre document d’identité retenu, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en date du 7 juillet 2025, sur laquelle elle se fonde ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux au regard de sa domiciliation et en raison du fait que le préfet du Val-d’Oise a omis de prendre en compte sa demande de régularisation auprès de la préfecture de police de Paris ;
- est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son domicile effectif et sa vie familiale sont situés à Paris au 121 rue Manin (75019) ;
- il est entaché d’une erreur de droit en raison du caractère suspensif du recours formé devant le tribunal administratif de Paris sous le n° 2519656, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de préfet de la Seine-Saint-Denis le 7 juillet 2025.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Dufresne, magistrat désigné,
- et les observations de Me Guillot substituant Me Sangue, pour M. A… qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A…, ressortissant algérien né le 9 août 1993, est entré en France à une date inconnue, ne justifie pas de son entrée régulière et a été l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français prise le 7 juillet 2025 par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui fait l’objet d’un recours, enregistré le 11 juillet 2025 sous le numéro 2519656 devant le tribunal administratif de Paris. A la suite de son interpellation le 7 avril 2026 pour des faits de travail illégal, par un arrêté du 7 avril 2026, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
5. Il ressort de l’arrêté attaqué que M. A… est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise avec l’obligation de se présenter deux fois par semaine, tous les lundis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, y compris les jours chômés ou fériés, au commissariat de Cergy. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches de salaire de l’intéressé, de courrier sociaux et médicaux, de l’avenant à son contrat de travail avec la société Meca export, que celui-ci habite au 121 rue Manin à Paris (75019). Le requérant est ainsi fondé à soutenir que l’arrêté d’assignation à résidence pris par le préfet du Val-d’Oise est entaché d’une inexacte application des dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule la décision portant assignation à résidence de M. A…, n’implique pas que l’administration réexamine la situation de l’intéressé. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de sa requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Sangue, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A… ne serait pas admis à titre définitif à l’aide juridictionnelle, l’État versera à celui-ci la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 7 avril 2026 assignant à résidence M. A… dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine, tous les lundis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, y compris les jours chômés ou fériés, au commissariat de Cergy, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’État versera à Me Sangue, avocat de M. A…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où le requérant ne serait pas admis à titre définitif à l’aide juridictionnelle, l’État versera à celui-ci la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Durée ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Jeux olympiques ·
- Sociétés ·
- Imprévision ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médias ·
- Livraison ·
- Juridiction administrative ·
- Parc ·
- Pouvoir réglementaire
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Public ·
- Enseignement supérieur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Charge salariale ·
- Décision implicite ·
- L'etat
- Changement de destination ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Avis conforme ·
- Permis de construire ·
- Activité agricole ·
- Habitation ·
- Bâtiment agricole ·
- Épandage ·
- Commission départementale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Enfant scolarise ·
- Quasi-contrats ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Scolarisation ·
- Dommage ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Taxi ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Enfant ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Corse ·
- Permis de construire ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Extensions
- Justice administrative ·
- Ambassadeur ·
- Éthiopie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affaires étrangères ·
- Frais de justice ·
- Mise à jour ·
- Refus ·
- Manquement
- Police ·
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.