Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2508985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025 M. C… D… demande au tribunal :
1°) de sanctionner l’Ambassadeur M. B… A… en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Française en Ethiopie pour fausses déclarations, manquement à la transparence, refus de publication des documents comptables du lycée Guebre-Mariam, refus de mise à jour du règlement intérieur du lycée Guebre-Mariam et manquement à l’article 40 du code de procédure pénale ainsi qu’aux recommandations de l’inspection générale du ministère des affaires étrangères ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de justice et les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) peuvent, par ordonnance : (…) / : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. M. D… demande au tribunal de sanctionner l’ambassadeur de France en Ethiopie pour des faits qu’il estime fautifs. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration ni de faire œuvre lui-même d’administrateur en se substituant à celle-ci. Par suite, les conclusions de la requête de M. D… étant manifestement irrecevables, il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D….
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
La vice-présidente,
Signé
Martine Dhiver
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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