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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 avr. 2026, n° 2602398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Besançon |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 28 mars 2026, Mme A… B… C… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Territoire de Belfort lui a demandé le versement d’un trop perçu de prestations familiales pour un montant de 10 706,08 euros pour la période de décembre 2020 à mars 2022 ;
2) d’enjoindre à la CAF du Territoire de Belfort de lui restituer les sommes qu’elle a prélevées ;
3) de condamner la CAF de Belfort à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. »
Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « (…) le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; (…). »
La décision attaquée, que conteste Mme B… C…, a été prise initialement par la caisse d’allocations familiales du Territoire de Belfort dont le siège est à Belfort. Par suite, la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif de Besançon et doit, dès lors, être transmise à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… C… est transmise au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… lebbar et au président du tribunal administratif de Besançon.
Fait à Strasbourg, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné
H. SIMON
Pour expédition conforme,
La greffière
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