Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mars 2025, n° 2201178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février et 12 mai 2022 et les 31 mars et 26 juin 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a déclaré sa demande par validation des acquis de l’expérience (VAE) pour l’obtention du diplôme d’aide-soignante irrecevable ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le diplôme d’état d’aide-soignante.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 30 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête
Par une lettre en date du 21 janvier 2025, adressée au moyen de l’application Télérecours, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 21 janvier 2025 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 22 janvier à 15h17, date certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui a été imparti, Mme A est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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