Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2507362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les , M. Amiran Jijelava, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet a décidé de son transfert aux autorités suisses ;
3°) d’enjoindre au préfet de prendre en charge sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 19 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés les , le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Mainier-Schall, représentant M. Jijelava, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. Jijelava, assisté par Mme Jorjik’ia, interprète en langue géorgienne qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Jijelava, ressortissant géorgien né le 21 juillet 1992 à Martvilli (Géorgie), déclare être entré en France en mai 2025. A l’enregistrement de sa demande d’asile le 19 mai 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’il avait introduit une demande d’asile auprès des autorités suisses le 15 avril 2025. Le 5 juin 2025, les autorités suisses ont été saisies d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités suisses ont fait connaître leur accord explicite le 6 juin 2025.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert du requérant aux autorités au regard de ce règlement, la saisine de ces autorités le et leur accord explicite le . Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien individuel établi le 19 mai 2025, que M. Jijelava a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle transfert aux autorités responsables de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 19 du règlement n° 603/2013 : « (…) Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’Etat membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’Etat membre responsable. / Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’Etat membre responsable (…) ».
Si M. Jijelava soutient être retourné dans son pays d’origine après avoir quitté la Suisse, alors qu’il n’avait pas fait état de cette information lors de son entretien individuel, il n’en justifie pas. En toute hypothèse, la circonstance qu’il a déposé deux demandes d’asile successives en Suisse et France, respectivement les 15 avril et 19 mai 2025, est de nature à démontrer qu’il n’a pas pu quitter le territoire de l’Union européenne pendant une période supérieure à trois mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également l’être.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 octobre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Jijelava est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Amiran Jijelava, à Me Mainier-Schall et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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