Rejet 25 avril 2025
Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2203955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 9 août et 9 décembre 2022, 22 avril et 24 mai 2024, la société par actions simplifiée Distribution Casino France, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur a prononcé une amende administrative d’un montant global de 55 000 euros à son encontre pour manquement à l’obligation de tenue de documents de décompte fiables de la durée de travail effective des salariés ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les amendes administratives mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’agent de contrôle ne justifie pas de son habilitation pour effectuer le contrôle au sein de l’établissement en cause dans le présent litige ;
— le principe du contradictoire a été méconnu ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 3171-2, D. 3171-8 et L. 8115-4 du code du travail ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 8115-3 du code du travail sur le quantum de l’amende prononcée ;
— et elle méconnait enfin le principe de proportionnalité et de personnalité des peines.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 janvier 2023 et le 2 mai 2024, le directeur de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Bulit ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— les observations de Me Stievet, représentant la SAS Distribution Casino France.
Considérant ce qui suit :
1. Le supermarché à l’enseigne « Casino » situé au 54, boulevard d’Alsace à Cannes a fait l’objet de deux contrôles, les 19 novembre 2020 et 29 avril 2021, par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’inspection du travail a relevé un défaut de tenue de décomptes en temps réel de la durée du travail et des manquements dans la tenue de documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour 25 salariés, dès lors que tous les salariés de l’établissement ne sont pas concernés par le même horaire collectif de travail. Sur le fondement des articles L. 8115-1 et L. 8115-3 du code du travail, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (ci-après, « DREETS ») de Provence-Alpes-Côte d’Azur a infligé à la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « Distribution Casino France », par une décision du 7 juin 2022, une sanction administrative d’un montant total de 55 000 euros pour l’ensemble des manquements constatés. Ladite société demande au Tribunal d’annuler cette décision de sanction, ou à tout le moins de ramener le montant de l’amende prononcée à de plus justes proportions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 8112-1 du code du travail : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu’à l’extinction de leur corps. Ils disposent d’une garantie d’indépendance dans l’exercice de leurs missions au sens des conventions internationales concernant l’inspection du travail. Ils sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu’aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie. Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations () Ils sont libres d’organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter () ». Aux termes de l’article R. 8122-3 de ce code : " Sans préjudice des dispositions de l’article R. 8121-15, les inspecteurs et les contrôleurs du travail exercent leur mission : / 1° Soit dans une unité de contrôle départementale ou infra-départementale ; / () « . Aux termes de l’article R. 8122-4 du même code : » Les unités de contrôle de niveau infra-départemental () rattachées à une unité départementale () sont composées de sections, dans lesquelles un inspecteur () exerce ses compétences. / (). « . Enfin, aux termes de l’article R. 8122-10 de ce code : » Dans chaque unité de contrôle mentionnée au 1° de l’article R. 8122-3, l’agent de contrôle de l’inspection du travail exerce ses missions sur le territoire d’une section. Il peut, lorsqu’une action le rend nécessaire, intervenir sur le reste du territoire de l’unité départementale à laquelle est rattachée l’unité de contrôle où il est affecté. () ".
3. Il résulte de l’article 2 des décisions du 15 septembre 2020 et du 1er avril 2021 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Alpes-Maritimes, publiées au recueil des actes administratifs du 22 septembre 2020 et du 6 avril 2021, que M. D A, inspecteur du travail, était affecté dans la 2ème section n° 06-01-02 de l’unité de contrôle n° 1. L’établissement contrôlé à l’enseigne Casino, situé au 54, boulevard d’Alsace à Cannes, relève de la compétence de la 8ème section, n° 06-01-08, de l’unité de contrôle n°1. Toutefois, cette section étant vacante lors des contrôles opérés au sein de l’établissement litigieux, l’intérim était alors assuré par M. C B, inspecteur du travail, pour les établissements situés à Cannes, au nord de la voie rapide, à savoir l’avenue des anciens combattants d’Afrique du Nord, l’avenue Bachaga Boualam et le boulevard d’Alsace, et par M. D A, pour les établissements situés avenue des Broussailles et pour les établissements situés au sud de la voie rapide à Cannes. Toutefois les deux décisions du 15 septembre 2020 et du 1er avril 2021 prévoient également l’hypothèse d’absence et d’empêchement d’un ou plusieurs inspecteurs du travail et indiquent que dans une telle hypothèse, l’intérim est alors organisé par les autres inspecteurs de l’unité de contrôle concerné. En l’espèce, la DREETS PACA soutient que M. B était absent au moment des contrôles des 19 novembre 2020 et 29 avril 2021 sans que cela ne soit utilement contredit par la société requérante. Dans ces conditions, M. A était donc territorialement compétent pour procéder à ces deux contrôles. Par suite, ce moyen doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 2° Infligent une sanction ; / () « . Et aux termes de l’article L. 8115-5 du code du travail : » Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, ses observations. / A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant () ".
5. En l’espèce, la décision attaquée constitue une sanction administrative et devait donc être motivée. Cette décision énonce l’ensemble des considérations de droit applicables et reprend les éléments de fait constatés par les services de l’inspection du travail lors de ses contrôles des 19 novembre 2020 et 29 avril 2021, ainsi que le rapport de l’inspecteur du travail en date du 13 août 2021. Il s’ensuit que ladite décision comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, de manière suffisamment circonstanciée pour que, d’une part, la société requérante puisse utilement en discuter les motifs, et, d’autre part, pour permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, la circonstance que l’administration du travail ne précise pas les considérations lui permettant de privilégier une amende et non un avertissement ou encore que les visas ne permettent pas de connaitre la décision fondant la compétence de l’inspecteur du travail ayant opéré les contrôles ne permet pas davantage de considérer que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée et qu’un examen sérieux n’aurait pas été mené. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
6. En troisième et dernier lieu, la société requérante soutient que le principe du contradictoire prévu par l’article L. 8115-5 précité du code du travail aurait été méconnu. Elle soutient qu’elle n’a eu connaissance du rapport d’inspection du 13 août 2021 qu’à la suite de sa demande du 10 février 2022 et de ne pas avoir été informée de la réponse du procureur de la République, informé du projet de sanction à son encontre par l’administration du travail par un courrier du 23 septembre 2021. Or, il résulte de l’instruction que le rapport de l’inspection du travail et l’ensemble des pièces jointes à ce rapport ont bien été communiqués par un courriel du 21 février 2022 et qu’à la suite de la communication de ce dossier, la société requérante a pu présenter ses observations par un courrier du 21 mars 2021. A la suite de cette procédure contradictoire, la DREETS Provence-Alpes Côte-d’Azur a notifié la décision contestée le 13 juin 2022. En tout état de cause, ladite société ne fait état d’aucun élément dont elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration du fait de la prétendue transmission tardive de son dossier qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision attaquée. Enfin, aucune disposition textuelle ni aucun principe n’exige que l’information transmise par l’autorité administrative au procureur de la République en application des dispositions de l’article L. 8115-2 du code du travail, dispositions régissant les seuls rapports entre l’administration et le ministère public, ne soit communiqué – même à sa demande – à l’employeur par une telle information. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit également être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision contestée :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. ». Aux termes de l’article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié. « . Aux termes de l’article L. 8115-1 de ce code : » L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () 3° A l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ()« . Et aux termes de l’article L. 8115-3 du même code : » Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. « . Enfin, aux termes l’article L. 8115-4 du même code : » Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ".
8. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l’employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi quotidiennement et chaque semaine, et selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible.
9. En l’espèce, il ressort des termes de la décision du 7 juin 2022 que pour infliger à la société requérante la sanction administrative litigieuse, le directeur de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur a considéré que l’outil informatique de décompte de la durée du travail n’était pas conforme aux dispositions applicables, ne pouvant tenir lieu de décompte individuel en raison de son caractère prévisionnel et ne satisfaisant pas aux exigences d’un décompte individuel en temps réel des horaires de travail. Lors du contrôle sur site du 19 novembre 2020, l’inspecteur du travail a en effet constaté que les salariés n’étaient pas occupés selon un horaire collectif, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société requérante. A cette occasion, l’inspecteur du travail a pu constater que les fiches de suivi du temps de travail réalisés étaient dans leur quasi-totalité conformes aux planning prévisionnels sans prendre en compte le nombre d’heures de travail effectivement réalisé par chaque salarié. Lors d’une seconde visite du 29 avril 2021, l’agent de contrôle de l’administration du travail a pu à nouveau constater que la société requérante ne disposait pas d’un système permettant de prendre en compte la durée de travail quotidienne réelle des salariés non soumis à un planning collectif et qu’il était seulement effectué un état des horaires réalisés par les salariés de manière hebdomadaire. Si la société requérante soutient que chaque salarié a cependant la possibilité de modifier le nombre d’heures réalisé, ces éléments ne répondent en tout état de cause pas à l’obligation de procéder à un décompte de la durée de travail pour l’ensemble des salariés par un outil spécifique conforme aux dispositions réglementaires applicables, les heures de travail déclarées à l’aide de l’outil utilisé au sein de la société requérante pouvant ne pas correspondre à celles effectivement accomplies. L’administration du travail est dès lors fondée à soutenir en défense que le système en cours au sein de ladite société ne respectait pas sur ce point les dispositions applicables en la matière, lesquelles visent à garantir un décompte des heures de travail effectivement accomplies, au moyen d’un système d’enregistrement fiable et infalsifiable. Dans ces conditions, le moyen soulevé et tiré de l’erreur de droit sur le fondement des dispositions précitées au point précédent doit être écarté comme non fondé.
10. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 7, qui ne sont entachées d’aucune obscurité nécessitant que soit recherchée l’intention du législateur, d’une part, qu’un manquement est constitué dès que les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis ou de leur prise effective ne sont pas établis pour chacun des salariés concernés par le fait de ne pas travailler selon l’horaire collectif, et d’autre part que le nombre de manquements et, partant, le nombre d’amendes susceptibles de sanctionner ces manquements, doit être distingué du tarif unitaire entrant dans la liquidation du produit de chaque amende en fonction du nombre de salariés concernés par le manquement considéré.
11. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’amende d’un montant total de 55 000 euros a été prononcée pour sanctionner les manquements au décompte de la durée de travail effective de vingt-cinq salariés de l’établissement Casino situé au 54, boulevard d’Alsace à Cannes. La méconnaissance des règles relatives au temps de travail et au temps de repos des salariés a emporté, respectivement, 25 manquements aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, comme permet de le constater la décision attaquée, ces manquements ayant été sanctionnés au tarif unitaire de 1 100 euros, porté à 2 200 euros compte tenu de la réitération des faits. En effet, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 6 novembre 2018, le directeur de la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur avait déjà prononcé une amende à l’encontre de la société requérante pour les manquements à ses obligations en matière de tenue de décomptes individuels de la durée de travail de ses salariés. Une durée de moins de deux ans s’étant écoulée entre la notification de la première amende et le contrôle du 19 novembre 2020 ayant donné lieu à la sanction attaquée en l’espèce, la société requérante ne peut utilement contester le fait qu’elle se situait en situation de réitération de ses manquements. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 8115-3 du code du travail ont été méconnues et que l’administration ne pouvait, compte tenu des salariés concernés par les manquements, prononcer une amende au montant doublé.
12. En troisième lieu, en vertu des dispositions précitées au point 7 de l’article L. 8115-4 du code du travail, la fixation du montant de l’amende doit tenir compte des circonstances et de la gravité du manquement, du comportement de son auteur ainsi que de ses ressources et ses charges. Aucune disposition du code du travail ne fait par ailleurs obstacle à l’édiction d’une amende forfaitaire multipliée par le nombre de salariés concernés par manquement. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, pour fixer le quantum de la sanction litigieuse, la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur a pris en compte les différentes observations et rappels réalisés par l’inspecteur du travail à la suite de deux visites de contrôle et a relevé que la société requérante n’avait fourni aucun élément sur ses ressources et ses charges. Il résulte également de l’instruction que l’administration du travail a bien pris en compte la situation sanitaire résultant de la pandémie de la Covid 19 de manière à minorer le montant de l’amende. Par ailleurs, le montant de l’amende de 2 200 euros par manquement constaté retenu par l’administration, qui ne constitue pas le montant maximal prévu par l’article L. 8115-3 du code du travail, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité des manquements, et eu égard au comportement de la société requérante, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la DREETS Provence-Alpes-Côte d’Azur aurait méconnu les dispositions de l’article L. 8115-4 du code du travail et commis une erreur d’appréciation.
13. En quatrième et dernier lieu, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu le principe de personnalité des peines, dès lors que ladite société était l’employeur des salariés concernés par les manquements en cause.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées dans leur ensemble.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SAS Distribution Casino France en application de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Distribution Casino France est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Distribution Casino France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Copie sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le rapporteur,Le président,
signésigné
J. Bulit F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Corse ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Activité professionnelle ·
- Commerçant ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- État
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Afghanistan ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Serbie ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Brésil ·
- État de santé, ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Université ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Renouvellement
- Regroupement familial ·
- Manche ·
- Maire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Salaire minimum ·
- Convention internationale ·
- Pakistan ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.