Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 juin 2025, n° 2502389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Nouvian, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de reprendre l’instruction de sa demande dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Nouvian sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l’expose à un risque de se voir opposer une décision de fin d’hébergement et de prise en charge par les services départementaux de l’Oise ce qui le place dans une situation de précarité, qu’elle fait obstacle à la poursuite de sa formation professionnelle et qu’elle l’expose à une mesure d’éloignement du territoire français ;
— il existe un doute quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle méconnait les articles L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a produit l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de son dossier.
Vu :
— la requête n° 2502354 présentée par M. B, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension d’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire »
2. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée présenterait le caractère d’une décision de classement sans suite d’une demande de renouvellement de titre de séjour, à laquelle serait applicable une présomption d’urgence. D’autre part, si M. B se prévaut de la situation de précarité dans laquelle l’exécution de la décision attaquée est susceptible de le placer, il ne démontre pas que la rupture de son contrat d’apprentissage ou que son éviction du logement qu’il occupe auprès d’un service d’accueil de mineurs non accompagnés seraient envisagés à court terme, et à tout le moins dans le délai de quatre mois nécessaire à l’instruction d’une nouvelle demande de titre de séjour qu’il lui est en tout état de cause loisible de réintroduire auprès des services de la préfecture, alors que la décision contestée ne se prononce pas sur ses éventuels droits au séjour.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande que M. B présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code comme étant dépourvue d’urgence, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Amiens, le 17 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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