Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2500374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 16 mai 2025, M. D, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, de lui délivrer un nouveau dossier de demande de titre de séjour, de saisir le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour qu’il émette un nouvel avis et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est intervenu à la suite d’une procédure irrégulière ; il conviendra au préfet de produire l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII et de justifier de la transmission par le médecin instructeur de l’OFII du rapport médical au collège d’experts conformément à l’article
R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il conviendra au préfet de démontrer que le médecin instructeur n’a pas siégé dans le collège d’experts conformément à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, outre du respect de la collégialité ;
— il est entaché d’erreur de droit puisque le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge médicale de sa pathologie en cas de retour dans son pays d’origine puisque son traitement quotidien y est indisponible ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il justifie de l’existence de motifs exceptionnels et de circonstances humanitaires ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale ;
— elles violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination violent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision d’éloignement avec délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il justifie de l’existence de circonstances humanitaires ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Villemejeanne a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant brésilien né le 21 mai 1982 est entré régulièrement en France le 2 août 2022. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » le 24 mai 2024. Par un arrêté du 13 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. A B, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, qui bénéficie d’une délégation en vertu d’un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre suivant, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés, décisions, et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département des Pyrénées-Orientales. Cette délégation inclut expressément tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « () L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425 – 13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
4. M. C, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’il est porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’il est atteint d’une néphropathie. Le collège de médecins de l’OFII, a estimé dans son avis du 8 avril 2024 que l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé brésilien il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le préfet communique l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII à l’étranger sollicitant un titre de séjour en raison de son état de santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est prononcé sur la demande du requérant après avoir saisi le collège de médecins de l’OFII. Enfin, il ressort de l’avis produit par le préfet des Pyrénées-Orientales qu’il a été rendu par un collège de trois médecins, sur le fondement d’un rapport médical relatif à la situation du requérant établi par un quatrième médecin qui n’a pas participé à l’avis rendu et transmis au collège le 8 juillet 2024. Dès lors, le vice de procédure, pris en toutes ses branches, doit être écarté.
6. D’autre part, si le préfet se réfère à l’avis ainsi rendu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté qu’il se serait irrégulièrement cru en situation de compétence liée alors, au demeurant, qu’il a également étudié la condition de résidence habituelle en France de M. C et que ce dernier ne fait pas état d’éléments relatifs à son état de santé qu’il aurait présentés et qui auraient été irrégulièrement écartés.
7. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui, il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Ainsi qu’il a été dit, M. C, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’il est porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Il ressort des documents médicaux versés au débat par le requérant que ce dernier suit un traitement à base de Dovato. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Vidal et la liste nationale brésilienne des médicaments produite par le préfet, que ce médicament est une association fixe de deux antirétroviraux actifs sur les virus de l’immunodéficience humaine la lamivudine et le dolutégravir et que les substances actives qui le composent, à savoir la lamivudine, le dolutégravir et le dolutégravir sodium sont disponibles au Brésil. Les articles de presse produits par le requérant ne permettent pas de conclure, comme il l’affirme, qu’il existerait une pénurie de médicaments antiviraux au Brésil. Si l’un des articles fait état de restrictions budgétaires dans le programme brésilien de lutte contre le VIH il contredit l’existence d’une pénurie de médicaments et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté le programme national visant à distribuer des thérapies antirétrovirales aurait été interrompu. Par ailleurs, M. C n’établit pas que la néphropathie dont il souffre serait en lien avec les traitements antiviraux dont il a bénéficié au Brésil alors qu’il produit un certificat médical indiquant que les origines de cette pathologie sont encore « en cours d’exploration » et « possiblement lithiasique ». En outre, les articles de presse versés au débat relatifs à la crise de l’hémodialyse que connaît le Brésil ne permettent pas de conclure à l’existence d’un problème structurel et sont insuffisants à établir l’indisponibilité du traitement spécifique qui lui aurait été prescrit. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au préfet, ni au juge, de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France, les éléments versés au débat par M. C ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à la possibilité pour l’intéressé de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et sur lequel le préfet s’est fondé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Orientales a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. M. C se prévaut de son état de santé mais, eu égard aux constats opérés précédemment, il ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. C était présent en France depuis deux ans et un mois et s’y est maintenu irrégulièrement en raison de l’expiration de son visa délivré par les autorités brésiliennes et valable durant 90 jours à compter de son entrée, le 2 août 2022, sur le territoire français. Si M. C fait état de l’exercice d’une activité professionnelle, il ne justifie pas disposer de l’autorisation de travail requise. En outre, bien qu’il justifie d’une participation à la vie associative et culturelle de son lieu de résidence, cette circonstance est insuffisante pour établir qu’il aurait constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. M. C, célibataire et sans charge de famille, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 40 ans et ne démontre pas y être dépourvu de toutes attaches familiales ou privées. M. C n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants ».
15. M. C soutient qu’en cas de retour au Brésil, il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants en l’absence de traitement approprié à son état de santé. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, il n’établit toutefois pas que la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état de santé ne serait pas accessible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En septième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par M. C à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera écartée.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
18. D’une part, le préfet des Pyrénées-Orientales a assorti la mesure d’éloignement d’un délai de départ volontaire de sorte que M. C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, à supposer qu’il est entendu se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 de ce code, M. C ne justifie pas de circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français.
19. D’autre part, M. C déclare être présent en France depuis deux ans sans justifier y avoir séjourné régulièrement. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit, M. C qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de liens solides et anciens avec la France alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches au Brésil. Dans ces conditions, même en l’absence de précédente mesure d’éloignement ou de menace pour l’ordre public, en faisant interdiction à M. C de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
20. En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, en édictant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
22. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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