Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2300839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, des pièces complémentaires enregistrées le 1er mars 2023, deux mémoires enregistrés le 25 octobre 2024 et le 28 mai 2025 et un mémoire enregistré le 10 juillet 2025 sans être communiqué, Mme B… A…, représentée par Me Groussard, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Emile Borel à lui verser la somme de 8 949,73 euros ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Emile Borel de rectifier ses bulletins de salaires des mois de juin 2021, d’avril et juillet 2022 et de lui verser les sommes indûment retenues au titre de l’impôt sur le revenu ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Borel la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les heures supplémentaires qu’elle a effectuées en 2021 et 2022 n’ont pas été réglées conformément à la réglementation applicable : un coefficient erroné a été appliqué aux heures supplémentaires du mois de juin 2021 ; 3 633,54 euros lui sont dus pour l’année 2021 et 1 775,31 euros pour l’année 2022 ; ces heures supplémentaires doivent lui être payées dès lors qu’elles n’excèdent pas le plafond réglementaire de 240 heures par an ; il s’agit bien d’heures supplémentaires et non de jours de réduction du temps de travail dès lors qu’elle n’a pris aucun jour de récupération et que ses contrats de travail n’indiquent pas les modalités d’organisation du temps de travail ni ne font référence à un protocole d’aménagement du temps de travail définissant les jours de réduction du temps de travail et les heures supplémentaires ;
- elle a droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 540,88 euros ;
- le paiement de ses heures supplémentaires n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu, conformément à l’article 81 quarter du code général des impôts ;
- l’absence de paiement des heures supplémentaires et le paiement de certaines heures supplémentaires en méconnaissance des décrets applicables constitue une faute lui ayant causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont elle doit être indemnisée à hauteur de 3 000 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2023, le 22 novembre 2024 et le 17 juin 2025, le centre hospitalier Emile Borel, représenté par Me Sérée de Roch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés dès lors que les heures litigieuses constituent des heures de réduction du temps de travail et non des heures supplémentaires.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2022-598 du 25 avril 2002 ;
- le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
les observations de Me Groussard, représentant Mme A…, et de Me Puissant substituant Me Sérée de Roch, représentant le centre hospitalier Emile Borel.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par le centre hospitalier Emile Borel (Saint-Affrique), dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée du 10 août 2019 au 30 juin 2022, pour exercer les fonctions de sage-femme. Par la présente requête, Mme A… demande la condamnation du centre hospitalier Emile Borel à lui verser la somme de 8 949,73 euros au titre du paiement d’heures supplémentaires et d’indemnités compensatrices de congés payés, ainsi qu’au titre des préjudices subis du fait du non-versement illégal de ces sommes. Elle demande également la rectification de bulletins de salaire et la restitution de sommes retenues au titre de l’impôt sur le revenu.
Sur les conclusions tendant au paiement d’heures supplémentaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés :
En ce qui concerne les heures du mois de juin 2021 :
Aux termes de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, dans sa version applicable au mois de juin 2021 : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. »
Toutefois, le décret du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés au 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière « détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle ». Aux termes de l’article 3 de ce décret, dans sa version en vigueur en juin 2021 : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. » Son article 4 dispose que : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – d’un coefficient de 1,875 pour les 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes. (…) ». Enfin, aux termes de son article 5 : « La liste des établissements mentionnés à l’article 1er, situés dans les zones de circulation active du virus et autorisés à mettre en œuvre l’indemnité compensatrice, est fixée par décision du directeur général de l’agence régionale de santé. »
Il résulte de la fiche de paie de Mme A… du mois de juin 2021 qu’elle a été indemnisée pour 47,66 heures supplémentaires. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est pas même soutenu par la requérante, que le centre hospitalier Emile Borel figurait sur la liste des établissements situés en zone de circulation active du virus et autorisés à mettre en œuvre l’indemnité prévue par le décret du 16 mars 2021, conformément à son article 5. Mme A… n’est donc pas fondée à soutenir qu’un coefficient de 1,875 aurait dû être appliqué à ses quatorze premières heures supplémentaires et un coefficient de 1,905 pour les heures suivantes.
En ce qui concerne les heures des mois de décembre 2021, janvier, février, mai et juin 2022 :
Aux termes de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : / 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. (…) ». Aux termes de son article 11 : « (…) Il ne peut être effectué plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires, en cas de cycle irrégulier. » Aux termes de son article 15 : « Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent. / (…) / Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation. (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d’établissement, dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. (…) ».
Il résulte du planning du mois de décembre 2021 que les heures travaillées par Mme A… pour l’année sont en excédent de 123,61 heures. Toutefois, il n’en résulte pas nécessairement que cet excédent constituerait des heures supplémentaires, en particulier dès lors qu’il résulte de ce planning qu’elle a bénéficié de repos compensateurs et qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait effectué les heures litigieuses en plus des heures prévues par son cycle de travail, cycle irrégulier permettant donc d’effectuer jusqu’à 44 heures par semaines hors heures supplémentaires. Il en est de même des heures apparaissant comme dues par le centre hospitalier dans le planning de juin 2022 et de celles apparaissant comme reportées sur le mois suivant dans les documents produits par la requérante pour les mois de janvier, février et mai 2022. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle devrait être indemnisée au titre d’heures supplémentaires non prises en compte.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés :
Mme A… ne se prévaut d’aucun texte ni d’aucun cadre jurisprudentiel au soutien de sa demande de versement d’une indemnité compensatrice de congés payés. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé que ni l’application d’un coefficient erroné, ni l’absence de paiement d’heures supplémentaires effectuées ne sont établies. Mme A… n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle devrait percevoir une indemnité compensatrice de congés payés afférents aux heures supplémentaires qu’elle aurait accomplies et qui n’auraient pas été prises en compte ou qui auraient fait l’objet de l’application d’un mauvais coefficient.
Sur les conclusions relatives à la rectification des bulletins de salaire :
En sollicitant l’application de l’article 81 quarter du code général des impôts et la rectification de ses bulletins de salaire des mois de juin 2021, avril et juillet 2022, Mme A… doit être regardée comme demandant également l’annulation de la décision implicite, née en cours d’instance, par laquelle le centre hospitalier Emile Borel a rejeté sa demande du 14 février 2023 en tant qu’elle tend à la rectification de ces bulletins de salaire.
Aux termes de l’article 81 quarter du code général des impôts, alors en vigueur : « I.- Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les rémunérations, les majorations et les éléments de rémunérations mentionnés aux I et III de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et limites fixées au même article L. 241-17 et dans une limite annuelle égale à 5 000 €. / II.- La limite annuelle est égale à 7 500 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 5 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. / III.- Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale. » Et aux termes de l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale : « (…) III.- Les I et II sont également applicables, selon des modalités prévues par décret : / 1° Aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; / (…) / V.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. (…) ».
Il n’est pas contesté que les montants annuels correspondant au nombre d’heures supplémentaires effectuées par Mme A… au titre des années 2021 et 2022 n’ont pas dépassé les plafonds prévus par les dispositions précitées du code général des impôts. Les sommes afférentes n’étaient dès lors pas soumises à l’impôt sur le revenu. Par suite, la décision implicite de rejet de la demande du 14 février 2023 doit être annulée dans cette mesure.
Cette annulation implique nécessairement la rectification des bulletins de salaire concernés. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier Emile Borel de rectifier les bulletins de salaire de Mme A… de juin 2021, avril 2022 et juillet 2022 afin que les sommes correspondant aux heures supplémentaires ne soient pas mentionnées comme imposables et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin de restitution des sommes non perçues car soumises à l’impôt sur le revenu :
Le centre hospitalier Emile Borel ne saurait être condamné à verser à Mme A… la somme correspondant à l’imposition dont ont pu faire l’objet, à tort, les sommes afférentes aux heures supplémentaires mentionnées sur les bulletins de salaire litigieux dès lors que cette somme a été prélevée par l’administration fiscale et non par l’employeur. Il appartiendra à Mme A… de solliciter à cet effet l’administration fiscale.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute :
Mme A… sollicite l’indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence causés par le non-paiement de certaines heures supplémentaires et l’application de coefficients erronés pour l’indemnisation de certaines heures supplémentaires. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 6 du présent jugement, ces conclusions ne peuvent être que rejetées.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 13 que Mme A… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 14 février 2023 et la rectification de ses bulletins de salaire de juin 2021, avril 2022 et juillet 2022 afin que les sommes correspondant aux heures supplémentaires n’y soient pas mentionnées comme imposables.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de Mme A… du 14 février 2023 est annulée en tant qu’elle porte sur l’exonération de l’impôt sur le revenu de certaines sommes et sur la rectification des bulletins de salaires correspondants.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Emile Borel de rectifier les bulletins de salaire de Mme A… de juin 2021, avril 2022 et juillet 2022 afin que les sommes correspondant aux heures supplémentaires n’y soient pas mentionnées comme imposables, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier Emile Borel.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière
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