Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 5 mai 2026, n° 2603523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026 sous le numéro 2603523, M. A… E…, représenté par Me Alevropoulou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
- l’assignation à résidence n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle ne peut être regardée comme nécessaire à la préparation de son départ et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 19 avril 2026 sous le numéro 2603524, Mme D… G… épouse E…, représentée par Me Alevropoulou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés au soutien de la requête n° 2603523.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les observations de Me Alevropoulou, en présence de M. et Mme E…, assistés de M. H…, interprète en langue russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme E…, a été enregistrée le 24 avril 2026 dans chaque instance.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
M. et Mme E…, ressortissants russes nés respectivement le 30 juillet 1955 et le 2 octobre 1969, ont présenté des demandes d’asile et de réexamen, qui ont toutes été rejetées, en dernier lieu par des décisions du 17 juin 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Ils ont fait l’objet de mesures d’éloignement en date du 31 janvier 2022. Puis, par des arrêtés du 25 février 2026, le préfet du Bas-Rhin les a de nouveau obligés à quitter le territoire français et les a interdits de retour pendant deux ans. Par des arrêtés du même jour, le préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence. Leurs recours contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement commun du 25 mars 2026 du tribunal administratif de Strasbourg. Les requérants demandent au tribunal l’annulation des arrêtés du 10 avril 2026, par lesquels le préfet du Bas-Rhin a renouvelé leur assignation à résidence.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement accessible en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de ces arrêtés doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des énonciations des arrêtés attaqués, non plus que d’aucune autre pièce des dossiers, que les renouvellements des assignations à résidence seraient entachés d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle des époux E….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…). » Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ».
Si les arrêtés attaqués prescrivent à M. et Mme E… de se présenter à la gendarmerie de Bouxwiller chaque lundi à 14 heures et d’être présents sur leur lieu d’hébergement, également situé à Bouxwiller, du lundi au vendredi entre 8 heures et 11 heures, les requérants n’établissent pas que cette double astreinte, aux effets limités et qui leur était déjà applicable lors de la première assignation à résidence, serait disproportionnée eu égard à leur état de santé, à leur vulnérabilité et à leur droit au respect de la vie privée et familiale. En outre, si les requérants font valoir que les décisions contestées portent une atteinte excessive à leur liberté d’aller et venir compte tenu des modalités qu’elles comportent, le droit des personnes étrangères d’entrer sur le territoire français est soumis à autorisation et n’est pas inconditionnel. Il peut ainsi faire l’objet de restrictions, notamment en cas de non-respect par les intéressés de la réglementation nationale relative à l’entrée ou au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que le renouvellement des assignations à résidence est fondé sur le fait qu’aucun départ à destination de la Russie n’a pu être organisé dans les temps des premières assignations mais que toutes les diligences sont en cours pour organiser ce départ, compte tenu de l’existence de liaisons aériennes entre la France et la Russie et de la délivrance régulière par les autorités consulaires russes en France de laissez-passer. Dans ces conditions et alors qu’aucun élément des dossiers ne laisse supposer que les démarches nécessaires à l’exécution de l’éloignement de M. et Mme E… n’auraient pas été diligemment entreprises, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ne seraient pas nécessaires à la préparation de leur départ et proportionnés au regard de cet objectif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme E… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I DE :
Article 1 : M. et Mme E… ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Mme D… G… épouse E…, à Me Alevropoulou et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le magistrat désigné,
O. B…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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