Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 janv. 2026, n° 2505217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, les sociétés Alimentation Saint Louis, Alimentation by night, alimentation dépannage, Porte d’Italie, MS Market, Amor et Lana représentées par Me Martello, demandent au tribunal :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté n° AR/SPA/2025/18 du 7 novembre 2025 de la maire de Toulon portant règlementation des horaires de fermeture des commerces de vente au détail de biens de consommation courante dans certains secteurs ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 1 200 euros à verser à chacune d’entre elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- sur l’urgence, la mesure entraîne une perte importante de leur chiffre d’affaires ;
- les conséquences de la mesure sont disproportionnées par rapport au but recherché ;
- l’arrêté attaqué porte atteinte au principe d’égalité devant la loi en ce qu’il ne concerne que les établissements vendant des boissons alcoolisées à emporter, à l’exclusion de ceux vendant des boissons alcoolisées à consommer sur place ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- il n’est pas établi que la vente d’alcool par elles-mêmes serait tout particulièrement à l’origine de troubles de nature à justifier la mesure d’interdiction contestée ;
- l’arrêté porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2026, la commune de Toulon représentée par la Selarl Imavocats agissant par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté contesté ne sont pas fondés ;
Vu :
- la requête par laquelle les requérantes demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 5 janvier 2026 :
- le rapport de M. Harang;
- les observations de Me Martello pour les requérantes.
- les observations de Me Parisi pour la commune de Toulon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Le 7 novembre 2025, la maire de Toulon a pris un arrêté portant règlementation des horaires de fermeture des commerces de vente au détail de biens de consommation courante dans certains secteurs.
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que seule la société Alimentation Saint Louis établit qu’elle réalise près de 60 % de son chiffre d’affaires grâce aux ventes réalisées après 22 h. Cette situation caractérise une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, soit prononcée la suspension de l’arrêté contesté.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de l’exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants ». Aux termes de l’article 95 de la loi 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : « Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite ».
6. Au nombre des moyens qu’elles soulèvent, les sociétés requérantes font notamment valoir que, s’il n’est pas contesté la réalité d’une consommation d’alcool sur la voie publique la nuit dans le périmètre défini par l’arrêté incriminé, la mesure édictée est disproportionnée dans la mesure où ce périmètre géographique comporte de nombreux débits de boissons qui ne sont pas frappés par une interdiction de vente d’alcool aux mêmes heures. La commune de Toulon n’apporte, par ailleurs, aucun élément permettant d’établir que l’activité marchande des sociétés requérantes serait tout particulièrement à l’origine de troubles de nature à justifier la mesure d’interdiction contestée. Les moyens ainsi soulevés sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué et la société Alimentation Saint Louis, seule à pouvoir se prévaloir d’une situation d’urgence, est par suite, fondée à demander la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 1 200 euros à verser à la seule société Alimentation Saint Louis, au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens. La demande de la commune de Toulon, partie perdante, ne peut qu’être rejetée de même que celles des autres sociétés requérantes qui n’établissent pas, pour ce qui les concerne, l’existence d’une situation d’urgence.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° AR/SPA/2025/18 du 7 novembre 2025 de la maire de Toulon portant règlementation des horaires de fermeture des commerces de vente au détail de biens de consommation courante dans certains secteurs, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête à fin d’annulation de cet arrêté.
Article 2 : La commune de Toulon versera à la société Alimentation Saint Louis la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alimentation Saint Louis, représentant unique désigné en vertu de l’article R. 411-5, alinéa 3, du code de justice administrative pour l’ensemble des requérants et à la commune de Toulon.
Fait à Toulon, le 6 janvier 2026.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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