Désistement 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 sept. 2025, n° 2410382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 2410382, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté référencé « 1 F » en date du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois à compter de la notification de l’arrêté suite à l’infraction routière constatée le 28 juin 2024 à 16 heures 10 sur la commune de Nangis (77370) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1' Donner acte des désistements ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. De plus, l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 10 novembre 1979, a fait l’objet d’un arrêté référencé « 1 F » en date du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Marne a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois à compter de la notification de l’arrêté suite à l’infraction routière constatée le 28 juin 2024 à 16 heures 10 sur la commune de Nangis (77370), en l’espèce l’usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
4. La mesure de suspension de 6 mois prenait fin au 29 janvier 2025. Par suite, au vu de l’absence d’intérêt de sa requête, le conseil de M. A, Me Iosca, s’est vu adresser via l’application Télérecours le 7 mars 2025 par le greffe de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai de deux mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Me Iosca a accusé réception de ce courriel le 10 mars 2025 au vu de l’accusé de réception délivré par l’application informatique. Toutefois, M. A ou son conseil n’ont pas, à l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de la requête. Par suite, le requérant doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 29 septembre 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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