Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 févr. 2025, n° 2500862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500862 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure d’enregistrer et d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’arrêté dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d’annulation de cet arrêté ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous aux fins de l’enregistrement de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant turc, est entré en France en février 2022. Sa demande d’asile a été rejetée, et il a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français en date du 21 juin 2024, notifiée le 8 juillet 2024. Le recours de l’intéressé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif n°2402914 du 6 septembre 2024, devenu définitif. Le 11 février 2025, M. B a demandé par courriel à la préfecture de l’Eure comment déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après que la préfecture lui a demandé de fournir un justificatif d’identité, un justificatif de domicile, la copie de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et le jugement y afférent, le préfet de l’Eure a, par une décision du 17 février 2024 notifiée par courriel, indiqué à l’intéressé que faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français validée par le tribunal, il ne pouvait que l’inviter à exécuter cette mesure. Cette décision doit être regardée comme un refus d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B.
6. Pour justifier de l’urgence, le requérant se borne à faire valoir que cette décision le maintient en situation irrégulière et précaire, qu’il peut faire l’objet d’un éloignement à tout moment et doit vivre avec l’anxiété d’un contrôle de sa situation administrative. Il ajoute que le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour constitue un obstacle à l’examen de son dossier qui confère un caractère urgent à la mesure de suspension sollicitée.
7. Toutefois, d’une part, la décision contestée ne constitue pas un refus d’enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour. M. B ne peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. D’autre part, il est constant que M. B est arrivé en France irrégulièrement en 2022, que sa demande d’asile a été rejetée, puis qu’il s’est maintenu sur le territoire national irrégulièrement et ce, alors même que le préfet de l’Eure l’avait obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 21 juin 2024, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 6 septembre 2024. M. B ne fait enfin état d’aucune circonstance particulière propre à sa situation personnelle ou familiale de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence à voir enregistrée sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
8. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme établissant l’existence de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence qui justifierait que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision contestée, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 27 février 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2500862
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