Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2401994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial, formée le 3 juillet 2023 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de sa conjointe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête, dès lors que la préfète du Bas-Rhin lui a accordé le bénéfice du regroupement familial au profit de sa conjointe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Foucher a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 21 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
M. A…, ressortissant afghan né en 1997, bénéficie de la protection subsidiaire en France depuis 2016. Le 3 juillet 2023, il a déposé une demande de regroupement familial auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au profit de sa conjointe. Il est constant qu’il a finalement obtenu le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, désormais arrivée en France. Il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant à fin d’annulation et d’injonction, lesquelles ont perdu leur objet.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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