Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 5 févr. 2026, n° 2506057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, Mme B… D…, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une personne incompétente ;
- elle méconnaît son droit à être entendue ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un départ volontaire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’absence d’examen manifeste de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le signataire de l’acte est compétent.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante marocaine née le 23 avril 1979, Mme D… déclare être entrée en France en août 2015. Par un arrêté du 11 mars 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… A… en sa qualité d’adjoint au chef du bureau du séjour. M. A… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D…, qui a été entendue par les services de police, interrogée sur ses conditions de séjour en France et a indiqué n’avoir rien à ajouter au terme de son audition, aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle ne peut dès lors sérieusement soutenir que son droit d’être entendue en tant que principe général du droit de l’Union européenne aurait été méconnu.
En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes qui la fondent et mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante ayant été retenues par le préfet et permettant de les discuter. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D… avant de prononcer son obligation de quitter le territoire français, même s’il ne relève pas la circonstance tenant à la convocation pour le dépôt de la demande de régularisation, dont cette dernière se prévaut à l’occasion de la présente instance. Aussi, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressée doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante justifie, par les pièces produites, résider de manière continue et habituelle sur le territoire français depuis l’année 2016 et y avoir occupé divers emplois depuis octobre 2018, sauf durant l’année 2020 pour laquelle elle n’a déclaré aucun revenu. Toutefois, ces emplois variés et faiblement rémunérés ne caractérisent pas une insertion professionnelle suffisamment stable et durable. Si elle fait valoir ne pas être une charge pour les ressources publiques, elle demeure bénéficiaire de l’aide médicale d’État et est hébergée dans une résidence hôtelière sociale. Par ailleurs, elle ne fait état d’aucune attache familiale en France et ne démontre pas y avoir noué des liens personnels intenses, tandis qu’elle ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Compte tenu de ces éléments, il n’apparait pas que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou qu’elle résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Si, contrairement à ce qu’elle avait déclaré lors de son audition préalablement à la prise de l’arrêté en cause, la requérante avait engagé des démarches pour la délivrance d’un titre de séjour, celle-ci a aussi déclaré et répété, lors de la même audition, qu’elle n’entendait pas quitter le territoire français. Dans ces circonstances, et pour ce seul dernier motif, le préfet pouvait regarder comme établi le risque qu’elle se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, et bien que la requérante disposât d’une adresse de domicile et d’un passeport en cours de validité, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, Mme D… ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, il résulte des termes de l’arrêté attaqué que l’interdiction de retour sur le territoire français est prise en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code, et que sa durée a été fixée après l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressée, soit au regard de la durée de sa présence sur le territoire français ainsi que de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. L’interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée et ses termes attestent d’un examen de sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était tenu d’assortir d’une interdiction de retour sur le territoire français l’obligation de quitter le territoire français sans délai légalement prononcée à l’encontre de Mme D…, sauf circonstances humanitaires pouvant justifier qu’une telle interdiction ne soit pas édictée. D’autre part, compte tenu de ce qui a été relevé précédemment sur la durée et les conditions du séjour et l’absence d’attaches familiales de la requérante en France, il n’apparaît pas qu’une circonstance humanitaire pouvait justifier qu’une telle mesure ne soit pas édictée, ni qu’en fixant sa durée à un an, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation, quand bien même elle avait été convoquée pour le dépôt de sa demande de régularisation et son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme D… ne sont pas fondées et doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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