Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2407822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d’y retourner pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de faire procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît :
o les dispositions les articles L.251-1 et L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o le droit à être entendu ;
o l’article L.612-2 du même code en l’absence de délai de départ volontaire ;
o les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’absence de délai de départ est entaché d’une erreur de droit car :
o le texte visé par le préfet pour justifier son refus de lui accorder un délai de départ ne lui est pas applicable en tant que conjoint de ressortissant communautaire ;
o en l’absence d’urgence le préfet de la Haute-Savoie devait lui accorder un délai d’un mois en application de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o en tout état de cause, le préfet de la Haute-Savoie n’était pas tenu de lui refuser un tel délai ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elle ne tient pas compte de l’existence d’une circonstance humanitaire et qu’elle n’est pas justifiée au regard des critères énoncés par l’article.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 13 décembre 2024, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables.
En réponse, par un mémoire enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a présenté des observations et par un mémoire du même jour M. C a également présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né en 1989, expose être entré irrégulièrement en France après avoir vécu quinze ans en Suisse de manière irrégulière. Il demande l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2024, par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination d’une reconduite en cas d’exécution forcée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L.200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le présent libre détermine les règles applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : / () / 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L.200-4 ; () « . Aux termes de l’article L.200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / () / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint « . Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Enfin, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ".
4. Il résulte des mentions portées sur la décision attaquée qu’elle a pour fondement légal les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé le 10 août 2024 Mme A, ressortissante roumaine, vivant en situation régulière en France. La situation de M. C relève ainsi, en application des dispositions mentionnées au point précédent, du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de l’article L.611-1. Le préfet de la Haute-Savoie a ainsi méconnu le champ d’application de la loi en obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation des décisions litigieuses obligeant M. C à quitter le territoire français et lui interdisant d’y retourner pendant un an implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie fasse procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. C. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet de faire procéder à cette mesure dans un délai de quinze jours.
7. Il est rappelé par ailleurs qu’aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Sur les frais non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. M. C bénéficiant de l’aide juridictionnelle provisoire, n’a pas à exposer de frais non compris dans les dépens. Il n’est pas fondé par suite à demander, sur le fondement de ces dispositions, que soit mise à la charge de l’Etat une somme à lui verser. Ses conclusions sur ce point doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’arrêté du 15 septembre 2024 du préfet de la Haute-Savoie est annulé.
Article 3:Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. F, et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme D et Mme E, premières conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le président,
P. Thierry L’assesseure la plus ancienne,
E. D
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24078222
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