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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 déc. 2023, n° 2327132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sur le fondement de l’article L. 435-3 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision attaquée, en tant que personne prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, met en péril la continuité de ses études et sa bonne insertion dans la société française, dès lors qu’il ne pourra plus déposer de nouvelle demande de titre de séjour ;
— il n’a réellement pris connaissance de la décision attaquée que lors d’un rendez-vous avec son conseil en novembre 2023 alors que son compte sur la plateforme de suivi de demandes de titre de séjour démarches simplifiées était géré par son ancien éducateur.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 27 novembre 2023, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
— l’avis contentieux du Conseil d’Etat du 10 octobre 2023, n° 472831 ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Nedjari, greffière d’audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu :
— Me Hubert, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par des moyens identiques.
— Me Dussault représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête et qui soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’y a pas de doute sérieux dès lors que le requérant n’a pas produit les documents qui lui ont été demandés par la préfecture en application de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa requête n’est donc pas recevable.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le19 août 2004 à Kignan (Mali), entré en France en novembre 2020 selon ses déclarations, demande au tribunal de suspendre la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En l’espèce, M. A justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées puisqu’il résulte de l’instruction que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre a créé une rupture dans son droit au séjour, dont il bénéficiait en raison de sa minorité. La condition d’urgence énoncée à l’article L521-1 précité est donc satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
7. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Enfin, aux termes de l’annexe 10 de cet arrêté, les pièces à fournir pour la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du même code sont notamment des « justificatifs du suivi réel et sérieux depuis au moins 6 mois d’une formation destinée à vous apporter une qualification professionnelle (relevé de notes, attestation d’assiduité) ».
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le juge des enfants au tribunal judiciaire de Paris a, par une ordonnance de placement du 12 juillet 2021, confié M. A, mineur isolé sur le territoire français, à l’aide sociale à l’enfance de Paris, jusqu’à sa majorité. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a fourni toutes les pièces qui lui avaient été réclamées par la préfecture en application des dispositions précitées et dont il disposait sans que puisse lui être opposé la circonstance qu’il ne fournissait, ni le bulletin du 1er semestre de l’année 2021 dès lors qu’il produit une attestation de son éducateur indiquant qu’il était en rééducation après ses opérations pendant cette période et qu’il justifie de ces interventions chirurgicales, ni le bulletin du 1er semestre de l’année 2020 dès lors qu’il justifie n’avoir fait que deux mois de cours cette année-là parce qu’il attendait la décision du juge et qu’il produit le bulletin du 2eme semestre indiquant son arrivée tardive. Par suite, son dossier devait être regardé comme complet et la décision portant clôture de sa demande constitue une décision faisant grief que M. A est recevable à contester. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision portant clôture de sa demande de titre de séjour.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examen les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A et lui délivre le temps de cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il lui est enjoint de procéder à cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Etat à verser la somme de 1 000 euros à Me Hubert, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de clôture du dossier de M. A prise par le préfet de police le 31 juillet 2023 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. A et, dans l’attente de cet examen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Hubert, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hubert et au ministre de l’intérieur et des outre mers.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 décembre 2023.
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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