Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 20 févr. 2026, n° 2600642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme D… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande d’attestation d’honorabilité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’attestation d’honorabilité l’expose à une suspension ou à une rupture de son contrat de travail, affectant ainsi sa situation professionnelle et financière ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle doit permettre un réexamen de sa situation ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Mme C…, auxiliaire petite enfance au sein d’un établissement d’accueil du jeune enfant (A…), a déposé une demande d’attestation d’honorabilité auprès du conseil départemental du Bas-Rhin. Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande d’attestation d’honorabilité.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Mme C… a sollicité la délivrance d’une attestation d’honorabilité et, le 13 novembre 2025, elle s’est vu opposer une décision de rejet de sa demande. Il en résulte que la mesure sollicitée, qui aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision, ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…. Copie en sera adressée à la collectivité européenne d’Alsace.
Fait à Strasbourg, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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