Rejet 22 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2024, n° 2401401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sa demande de logement social, ensemble la décision du 20 décembre 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette première décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, (…), est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
3. Par sa décision du 27 septembre 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B… aux motifs, d’une part, qu’il n’avait pas fourni dans le délai imparti par le courrier du service instructeur du 23 juin 2023, les pièces justificatives de sa situation et notamment un justificatif de prestations versées par la caisse d’allocations familiales ou la MSA, d’autre part, que s’il se déclarait séparé, il ne produisait aucun justificatif de sa situation familiale. La commission de médiation a ajouté qu’il n’avait pas précisé le fondement de sa demande mettant la commission dans l’impossibilité d’apprécier son caractère prioritaire et urgent, qu’il n’apportait aucun élément probant relatif au caractère inadapté de son logement actuel et qu’enfin, sa demande de logement social n’avait été enregistrée que le 11 mai 2023, soit un mois avant son recours amiable, ces démarches présentant dès lors un caractère trop récent pour lui permettre de bénéficier des dispositions de la loi sur le droit au logement opposable qui constituent une voie ultime d’accès au logement social. Par sa décision du 20 décembre 2023, la commission de médiation a rejeté le recours gracieux présenté par M. B… en ne conservant que deux des motifs de rejet fondant la décision initiale, à savoir l’incomplétude du dossier faute de production, par l’intéressé, d’un justificatif de prestations versées par la caisse d’allocations familiales ou la MSA et l’absence d’indication du fondement de sa demande.
4. A l’appui de sa demande d’annulation de ces décisions, M. B… se prévaut, dans sa requête introductive d’instance, d’un unique moyen au terme duquel il soutient avoir produit les documents que lui avait demandé la commission de médiation. Toutefois, s’il produit une preuve de dépôt d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la commission de médiation des Hauts-de-Seine le 23 novembre 2023, par cette production, il ne conteste pas utilement le motif de rejet opposé par la commission de médiation dans ses décisions et tiré de ce qu’il n’avait pas répondu, dans le délai d’un mois imparti par le courrier qu’elle lui avait adressé le 23 juin 2023, à la demande de pièces qui lui avait été envoyée. En outre et en tout état de cause, à supposer que la commission de médiation puisse être regardée comme ayant effectivement reçu, en temps utiles eu égard à la date de la décision attaquée, les documents dont elle avait demandé la communication, M. B… ne conteste pas le second motif de rejet de sa demande, et tiré de ce qu’il n’avait pas indiqué, même de façon sommaire, le fondement de celle-ci, motif au vu duquel la commission de médiation aurait pris les mêmes décisions. Le moyen est donc inopérant.
5. Par un courrier en date du 31 janvier 2024, le greffe du tribunal, a invité M. B… à motiver sa requête conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Le courrier adressé au requérant a été reçu par ce dernier le 4 février 2024 puis est revenu au tribunal le 6 février suivant. Toutefois l’intéressé n’a produit, en réponse, aucune écriture ou document complémentaire.
6. Il s’ensuit que la requête de M. B…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Rénovation urbaine
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Activité ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Risques sanitaires ·
- Régularisation ·
- Sous-produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Intervention
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Solde ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Contrôle d'identité ·
- Lieu de résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Disposition législative ·
- Subsidiaire ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Création d'entreprise ·
- Liberté ·
- Recherche d'emploi ·
- Police ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.