Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 déc. 2025, n° 2500258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
La présidente de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, la société Hervé Thermique, représentée par Me Quilichini, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Communauté de communes du Pays de Craon à lui verser une provision de 8 932,40 euros correspondant au montant d’une facture impayée d’un montant de 6 576,97 euros, augmenté des intérêts de retard y afférents, de la clause pénale et des fris de délivrance de l’acte par commissaire de justice.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 23 octobre 2025, la société Hervé Thermique a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, selon l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour la société Hervé Thermique et en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, celle-ci a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 23 octobre 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Hervé Thermique est réputée s’être désistée de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Hervé Thermique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hervé Thermique et à la Communauté de communes du Pays de Craon.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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