Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 août 2025, n° 2515217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2025, N° 2432375-2510282/6-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A B, représenté par Me Sainte Fare Garnot, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, malgré ses nombreuses relances, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté le jugement n°s 2432375-2510282/6-1 du 6 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d’une part, annulé les arrêtés des 13 novembre 2024 et 3 avril 2025 par lesquels le préfet de police de Paris a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, et, d’autre part, enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer sous deux mois un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » ; cette situation, qui le prive de ressources, le maintient en situation irrégulière et l’empêche de travailler et de circuler librement sur le territoire français ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à sa liberté de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 21 janvier 1996, est entré en France en 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il est resté en situation régulière sur le territoire français jusqu’au 29 mars 2024, avant de déposer par deux fois à la préfecture de police de Paris des demandes de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par deux arrêtés des 13 novembre 2024 et 3 avril 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à ces demandes et a obligé M. B à quitter le territoire français. Ces arrêtés ont été annulés par un jugement n°s 2432375-2510282/6-1 du 6 juin 2025, par lequel le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer sous deux mois à M. B un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». M. B ayant déménagé dans le département des Hauts-de-Seine, il reproche au préfet de ce département de ne pas avoir exécuté le jugement en cause et de le maintenir dans une situation de précarité. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à la délivrance de son titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sous 24 heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, M. B fait valoir que l’inertie du préfet des Hauts-de-Seine le prive de ressources, le maintient en situation irrégulière et l’empêche de travailler et de circuler librement sur le territoire français. Toutefois, la présente requête tend à assurer l’exécution du jugement n°s 2432375- 2510282/6-1 du 6 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois. Elle relève donc des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, auxquelles il est loisible à M. B de recourir. Par suite, et alors en tout état de cause que le jugement susvisé du 6 juin 2025 permet à M. B de se maintenir en situation régulière en France, les circonstances qu’il invoque ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 26 août 2025
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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