Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2025, n° 2507871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507871 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, représenté par la SCP SJ2A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n°48 SI du 27 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points de son capital affecté au permis de conduire pour une infraction constatée le 10 janvier 2025 à 15h21 à Argenteuil, ayant entrainé la perte de validité du permis de conduire par solde nul, ainsi que des actes antérieurs portant retrait de points ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée dès lors qu’un permis de conduire lui est nécessaire pour poursuivre son activité professionnelle, qu’il risque de faire l’objet d’un licenciement, que sa stabilité familiale et professionnelle est mise en péril et qu’il ne constitue pas un danger pour la route
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
— la requête n° 2507872, enregistrée le 7 mai 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision litigieuse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 à 14h30, en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié a constaté l’absence des parties et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est titulaire du permis de conduire n° 921177100375 délivré le 7 avril 1993 par le préfet des Hauts-de-Seine. Par une décision du 27 février 2025, notifiée le 10 mars 2025, le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de quatre points de son capital affecté au permis de conduire pour une infraction constatée le 10 janvier 2025 à 15h21 à Argenteuil, entrainant la perte de validité de son permis de conduire par solde nul. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et des actes antérieurs portant retrait de point de son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur, mais aussi de l’intérêt public et, notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Il résulte de l’instruction que la perte de validité du permis de conduire de M. B par solde nul fait suite au constat de la commission par l’intéressé d’infractions graves et répétées au code de la route, notamment deux excès de vitesse supérieur à 30 km/h et des faits de franchissement d’une ligne continue et de non-respect d’un feu rouge ou clignotant. Dans les conditions et alors que le requérant, qui invoque en particulier son emploi de cadre de société à Toulouse et l’éloignement de son domicile qu’il a fixé à Montmorency, n’établit pas que le retrait de son permis affecterait substantiellement l’exercice normal de son activité professionnelle, la condition d’urgence, qui implique la prise en compte tant de la situation du requérant que de l’intérêt public, n’est pas remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées est remplie.
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de la justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy le 26 mai 2025,
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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