Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er sept. 2025, n° 2505624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. C A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 juin 2025 refusant son admission au concours interne d’adjoint administratif principal 2ème classe et, d’autre part, celle du même jour par laquelle le jury a arrêté le nom des candidats admis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner au rectorat de l’Académie de Bordeaux de lui communiquer l’intégralité de son dossier.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée ; ne pas suspendre l’exécution des décisions en litige le priverait d’une garantie, celle de réformer la décision en litige afin d’être admis au concours ; l’absence de suspension l’empêcherait de faire invalider un concours organisé en violation des normes de référence ; elle empêche de réintégrer la fonction publique d’Etat ; l’ajournement l’empêche de poursuivre son évolution professionnelle de manière stable et pérenne ; les décisions portent également atteinte de manière grave et immédiate à un intérêt public, compte tenu de la violation des normes de droit en vigueur concernant l’organisation du concours ;
— un doute sérieux entache la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne les décisions en tant qu’il n’est pas inscrit sur la liste et arrêtant la liste des admis :
— il appartient à l’autorité administrative de justifier de l’authenticité de la signature numérique apposée sur la décision lui refusant l’admission au concours, conformément aux exigences de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
— la décision arrêtant la liste des candidats n’est ni signée ni ne comporte la validation de la présidente du jury de concours ou de la totalité des membres du jury ;
— en ajoutant une épreuve ou une modalité d’épreuve non prévue par les textes de référence, les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure ;
— un doute existe sur la complétude du jury ;
— le principe de l’unicité du jury a été méconnu ;
— en violation de l’article 4 de l’arrêté du 23 mars 2007, il a subi une présentation orale de son parcours professionnel passé, ainsi que des questions sur le ministère de l’éducation nationale au détriment de son ministère d’appartenance ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation sur les capacités des candidats dès lors que les appréciations se sont formées sur des considérations autres que celles prévues par les textes ;
— elles sont entachées de rupture d’égalité entre les candidats ;
— elles sont entachées de détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne les refus de communication des documents administratifs :
— ils méconnaissent les articles L. 300-2, L. 311-1 et L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— tant la jurisprudence que les avis de la Commission d’accès aux documents administratifs admettent que les délibérations d’un jury ou toute autre document ayant permis l’attribution d’une note revêtant ou non un caractère définitif ou préparatoire sont communicables ;
— une note de service n° 82-028 du 15 janvier 1982 indique que les copies sont communicables ainsi que les appréciations portées lorsqu’elles ne sont pas mentionnées sur la copie elle-même ;
— les refus de communication opposés par l’administration l’empêchent de contrôler la légalité des décisions en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2505483 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions attaquées
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. D’une part, pour justifier de l’urgence à suspendre les décisions en litige M. A soutient qu’elles portent atteinte à son parcours professionnel, l’empêchant de réintégrer la fonction publique d’Etat et de disposer d’un emploi stable et pérenne. Il fait état également que la suspension des effets des mesures permettrait d’assurer le respect des normes régissant le concours des adjoints administratifs de la fonction publique d’Etat. Toutefois, cette dernière circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens indiqué au point précédent. Par ailleurs, il ne justifie par aucune pièce de sa situation professionnelle actuelle. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions du requérant ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions susvisées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du 1er titre (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit, à peine d’irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs.
5. A supposer que M. A soit regardé comme demandant également la suspension du refus du recteur de l’académie de Bordeaux de communiquer les bordereaux d’évaluation, il n’établit pas avoir saisi, préalablement à l’enregistrement de sa requête devant le tribunal, la commission d’accès aux documents administratifs de ce refus dans les conditions prévues à l’article L. 342-1 précité. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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