Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2025, n° 2516189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Quader, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de sa demande, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
En l’espèce, selon les termes de la requête et les pièces qui lui sont jointes, Mme A…, titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de « conjoint de Français », a présenté le 18 décembre 2023 une demande de renouvellement de titre séjour par la voie du téléservice de l’ANEF, qui aurait été clôturée en raison d’un dysfonctionnement du site, malgré ses réponses à de demandes de communication de pièces complémentaires et une attestation de prolongation de d’instruction du 12 août au 11 novembre 2024. Elle a ensuite déposé, le 21 juillet 2025, sa demande de renouvellement sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui a été classée sans suite le 19 août 2025 au motif que sa demande de renouvellement relève de celles devant être déposées par la voie du téléservice de l’ANEF. Enfin, sa dernière tentative de dépôt de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’ANEF a échoué le 16 septembre 2025 car son titre de séjour au motif que son titre a expiré depuis plus de neuf mois. Mme A… en déduit qu’elle est dans une « impasse » imputable à l’administration.
Toutefois, Mme A… ne produit pas la décision de clôture de sa première demande de renouvellement et ne prouve ainsi pas que sa demande de renouvellement n’a pas été implicitement rejetée après l’expiration d’un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suivant la remise de l’attestation de prolongation d’instruction, laquelle suppose le dépôt d’un dossier complet selon l’article R. 431-15-1 du même code, soit le 12 décembre 2024. Dès lors, les mesures qu’elle sollicite sur le fondement de l’article L. 521-3 se heurtent à une contestation sérieuse ou à une décision administrative y faisant obstacle.
En tout état de cause, sa demande de renouvellement de titre de séjour ayant été clôturée ou rejetée au plus tard le 12 décembre 2024, et son visa valant titre de séjour étant expiré depuis le 11 janvier 2024, Mme A… ne peut être regardée comme entrant dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour pour lequel l’urgence est présumée. La seule circonstance alléguée et non étayée qu’elle se trouverait en « situation précaire … pendant une durée anormalement longue » ne caractérise pas une situation d’urgence particulière, d’autant que « l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer sa demande » n’est pas avérée puisqu’il n’apparaît pas qu’elle ait tenté de déposer auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande tendant nécessairement, dans ces conditions, à la délivrance d’un premier de titre de séjour, après que l’ANEF lui ait d’ailleurs indiqué que son titre de séjour était arrivé à expiration depuis trop longtemps pour qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement.
Par suite, la demande en référé de Mme A… apparait manifestement mal fondée et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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