Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 24 mars 2025, n° 2500661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500661 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. D A C, représenté par Me Hourmant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; alors que son épouse et lui-même sont mariés depuis août 2022, celle-ci réside toujours au Soudan, où le conflit rend les communications difficiles et font craindre pour sa sécurité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de la décision ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le maire ait été consulté conformément aux dispositions de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est fondé, pour refuser le regroupement familial, sur une amende pénale prononcée à son encontre, alors que ce motif relatif à l’ordre public ne fait pas partie des « principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale normale en France » au titre desquels le préfet peut refuser la demande ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits de conduite avec un faux permis qui lui sont reprochés ne présentent pas une gravité telle que sa capacité à se conformer aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale normale en France, serait remise en cause ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie ; que les époux se sont mariés alors que le requérant résidait déjà en France et ont vécu séparés depuis lors, de sorte qu’ils ne justifient d’aucune communauté de vie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 février 2025 sous le numéro 2500544 par laquelle
M. A C demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados du 29 janvier 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 21 mars 2025, en présence de
Mme Bella, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Hourmant, représentant M. A C également présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance pénale le concernant n’ayant aucun rapport avec les principes essentiels qui régissent la vie familiale normale en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3.Il résulte de l’instruction que M. D A C, ressortissant soudanais né le 29 juin 1993, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et bénéficie, à ce titre, d’une carte de résident valable du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2030. Pour caractériser l’urgence, il fait valoir que sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, avec qui il s’est marié le 2 août 2022, a été enregistrée le 14 septembre 2022, soit il y a plus de deux ans, que son épouse est restée au Soudan où sa sécurité est menacée, qu’il ne peut être en contact permanent avec elle en raison des difficultés de communication et qu’il ne peut se rendre au Soudan du fait de la protection internationale qui lui a été accordée. Dans ces conditions, et alors même que le couple vit séparé depuis le mariage, M. A C doit être regardé comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et donc, de l’urgence qui s’attache à ce que soit prononcée une mesure en référé sans attendre le jugement au fond.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4.Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ".
5.En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6.Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 29 janvier 2025 rejetant la demande de regroupement familial de M. A C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A C et ce, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
8.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. A C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Calvados du 29 janvier 2025 rejetant la demande de regroupement familial de M. A C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. A C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 500 euros à M. A C en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur.
Fait à Caen, le 24 mars 2025.
La juge des référés
signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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