Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 9 mai 2025, n° 2403313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403313 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2403314 et un mémoire, enregistrée le 10 mai et le 12 juillet 2024, Mme A D, représenté par Me Desfarges demande au tribunal :
— D’annuler la décision implicite par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à la mise à sa charge la somme de 9 788,85 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
— D’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la mise à sa charge de la somme de 9 788,85 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
— De la décharger de cette somme ;
— De lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
— De mettre à la charge la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme A D soutient que :
— La notification de l’indu est nulle ;
— La décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— La preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle n’est pas apportée ;
— La décision méconnait l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— Elle méconnait l’article L262- 47 et l’article R262-90 du code de l’action sociale et des familles ;
— Les droits de la défense ont été méconnus ;
— La décision méconnait l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024 et le 19 novembre 2024, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondéé.
II – Par une requête n° 2403313 enregistrée le 10 mai 2024, Mme A D, représenté par Me Desfarges demande au tribunal :
— D’annuler les décisions du 22 et du 25 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime exceptionnelle de solidarité pour un montant total de 404,90 euros ;
— De la décharger de cette somme ;
— De lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
— De mettre à la charge la Collectivité européenne d’Alsace la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Mme A D soutient que
— La notification de l’indu est nulle ;
— La preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle n’est pas apportée ;
— La décision méconnait l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— Elle méconnait l’article L262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— Les décisions ne sont pas motivées ;
— Les droits de la défense ont été méconnus ;
— Les indus ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2403313 et n°2403314 sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement.
2. La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par décision implicite la mise à la mise à sa charge la somme de 9 788,85 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active pour la période de mars 2021 à novembre 2022. La décision du 5 juillet 2024 de la Collectivité européenne d’Alsace s’est substituée à la décision implicite.
3. Par ailleurs, par décisions du 22 et du 25 novembre 2023 la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime exceptionnelle de solidarité pour un montant total de 404,90 euros. Mme A D conteste le bien-fondé de ses dettes et demande l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne les moyens communs
4. Si la requérante fait valoir que l’assermentation de l’agent de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ayant procédé au contrôle n’est pas apporté, il résulte de l’instruction que M. C agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a été agrée le 25 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’absence de l’agrément de l’agent doit être écarté.
5. Mme A D fait valoir que la décision de la Collectivité européenne d’Alsace méconnaît l’article L 114-21 du code de la sécurité sociale sur le droit à la communication de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels les administrations se sont fondées pour prendre les décisions attaquées. Il résulte de l’instruction que la requérante a été informé de la teneur et de l’origine des informations obtenus auprès des tiers lors de l’enquête faite par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin. Par suite, la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. Mme A D reproche à la collectivité et à la caisse d’allocations familiales de n’avoir pas respecté les droits de la défense. Cependant, il résulte de l’instruction qu’elle a été informée de sa situation par le département et la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et qu’elle a pu faire ses observations tout au long des différentes procédures. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
7. Par arrêté n° 2024-024-DAJ rendu exécutoire après transmission au contrôle de légalité et affichage le Président de la Collectivité européenne d’Alsace a délégué à Madame E B, Cheffe du service Juste Droit du RSA, la mission de signer les actes relatifs au revenu de solidarité active. Par suite, le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
8. En vertu des dispositions de l’article L262-47 du code de l’action sociale et des familles, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Hormis les cas où la convention passée entre le Département et chaque organisme payeur en dispose autrement, le recours est soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Cependant, la convention conclue entre la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et de la Collectivité européenne d’Alsace le 1e janvier 2022 prévoit que la commission de recours amiable n’a pas à être saisi pour le recouvrement des dettes concernant le revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission de recours amiable doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». En vertu de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
10. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
11. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A D par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace et dont l’intéressée, sollicite l’annulation, provient de ce qu’elle n’a pas séjournée de façon stable et effective en France et qu’elle a omis de déclarer ses revenus. En effet, tout d’abord, selon le rapport d’enquête réalisé le 9 novembre 2023 par un agent agrée de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin qui fait foi jusqu’à preuve du contraire la requérante est domicilié, selon le registre de la ville de Genève et l’office cantonal des assurances sociales, chez M. F dans cette ville depuis le 1er septembre 2021. Ensuite, selon ce rapport, elle exerce une activité salariale dans la société « Pricewaterhousecoopers » SA en tant que responsable juridique. Mme A D n’a jamais déclaré les ressources, pour un montant de 16 578 euros, dont elle bénéficiait au titre de cette activité. Enfin, elle n’a pas déclaré percevoir des aides financières récurrentes qui lui étaient versées. La requérante n’apporte aucun élément de nature à contredire les constats du rapport d’enquête. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 5 juillet 2024 la décision de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le bienfondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année et de l’indu de prime exceptionnel de solidarité :
12. La requérante soutient que des retenues ont été effectuées sur ses prestations pour le recouvrement de l’indu de revenu de solidarité active alors que selon les dispositions de l’article L 262-46 du code de l’action sociale et des familles la procédure de recouvrement devait être suspendue. Cependant, ces dispositions ne sont pas applicables aux indus de prime exceptionnelle de fin d’année et aux indus de prime exceptionnelle de solidarité. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
14. D’une part en vertu des articles 2 et 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenus de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, une aide exceptionnelle de 152,45 est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. D’autre part en vertu des articles 2 et 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenus de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite, une aide exceptionnelle de 152,45 est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.
15. Il résulte de l’instruction que Mme A D a fait l’objet d’un indu de revenu de solidarité active de 9 788,85 euros pour la période de mars 2021 à novembre 2022. Ainsi, elle ne bénéficiait pas du revenu de solidarité active pour le mois de novembre ou décembre de l’année 2021 et 2022. Dans ces conditions, elle ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de ces années. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin à mis à sa charge les indus contestés.
16. En vertu des articles 1 et 2 du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle est ainsi rédigé une aide financière exceptionnelle est attribuée, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul.
17. Il résulte de l’instruction que Mme A D a fait l’objet d’un indu de revenu de solidarité active de 9 788,85 euros pour la période de mars 2021 à novembre 2022. Ainsi, elle ne bénéficiait pas du revenu de solidarité active pour le mois juin 2022. Dans ces conditions, elle ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle de solidarité. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin à mis à sa charge l’indu contesté.
Sur les remises gracieuses des indus :
18. Il résulte de l’instruction que Mme A D n’a pas introduit de demande de remise auprès de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ou auprès de la Collectivité européenne d’Alsace. En conséquence, il n’y a pas de litige au titre d’un refus de remise pour l’indu de revenu de solidarité active ou pour les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime exceptionnelle de solidarité. Par suite, les conclusions pour l’octrois d’une remise doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A D doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1. Les requêtes n°2403313 et n°2403314 de Mme A D sont rejetées.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme H D, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403314-24033013
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