Rejet 17 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 17 janv. 2026, n° 2600007 |
|---|---|
| Numéro : | 2600007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2026, Mme C… B…, actuellement placée au local de rétention administrative de Saint-Martin, et représentée par Me Johanna Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté n° DR/A…/9785241SM du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a prononcé, contre elle, une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de mettre en œuvre son retour en cas d’exécution de la mesure d’éloignement ;
4°) d’enjoindre, subsidiairement, au même préfet de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande ;
5°) de mettre en œuvre, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à venir, la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Mathurin-Kancel de renoncer à percevoir son indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’à l’atteinte à son droit de mener une vie normale en cas de retour à la Jamaïque, dans son pays d’origine, en violation de l’article 3 de ladite Convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante jamaïcaine, née le 12 mai 1976 à Clarendon (Jamaïque), actuellement retenue au local de rétention administrative de Saint-Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui fait l’obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : «Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…).». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (…).». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire.». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme B… soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit et au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle est arrivée sur le territoire français en 1999. Elle est mère de deux enfants français nés à Saint-Martin, l’un le 17 août 2000, l’autre le 16 février 2003, et a cinq petits-enfants et a bénéficié d’un titre de séjour de 2006 à 2014. Elle produit, seulement, des attestations de scolarité de ses enfants, une attestation de recensement, délivrée le 28 janvier 2019, pour sa fille aînée, âgée, à l’époque, de 19 ans, et des actes de naissance et attestations d’assurance scolaire pour certains de ses petits-enfants. Toutefois, selon l’arrêté du préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, depuis le 10 octobre 2014, date de la fin de validité de son titre de séjour, à l’époque, elle n’a effectué aucune démarche aux fins de régulariser sa situation administrative et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 août 2021, qui lui a été notifiée le même jour. Par ailleurs, elle est célibataire et n’établit pas ne plus avoir de liens en Jamaïque, où demeurent ses parents. Malgré ses allégations, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, très peu nombreuses, sa date d’arrivée sur le territoire français, ni la continuité de son séjour depuis lors et ne démontre pas l’ancienneté de sa vie privée et familiale en France. Elle occupe un appartement avec ses enfants et ne justifie pas de son insertion sociale, économique et culturelle dans la société française, alors qu’elle a fait l’objet d’une procédure d’expulsion domiciliaire en 2014 pour impayés de loyers, qu’elle effectue divers travaux non déclarés, notamment la vente sur la voie publique non autorisée pour laquelle elle a fait l’objet d’une infraction le 11 avril 2018. Le fait qu’elle a ses deux enfants, majeurs, et des petits-enfants ne lui confère pas un droit au séjour sur le territoire français. En conséquence, et compte tenu des circonstances sus-rappelées de ses conditions de séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Mme B… soutient que son retour à la Jamaïque, ravagé par le cyclone Mélissa en 2025, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie normale dans son pays d’origine. Toutefois, en produisant deux photographies, sans justifier de leur date ou de leur caractère récent, elle ne démontre pas l’existence de risques actuels et personnels qui pèseraient sur elle en cas de retour dans son pays d’origine, où vivent, d’ailleurs, ses parents. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de mener une vie normale à la Jamaïque au regard des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que Mme B… n’est pas fondée à demander la suspension de l’arrêté attaqué. Par suite, l’ensemble des conclusions présentées par la requérante doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie, pour information, en sera adressée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Basse-Terre, le 17 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière de permanence
Signé
L. HIERSO
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