Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2214948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 14 novembre 2022, 4 janvier 2023 et 22 avril 2024, M. B… C… et A… C…, représentés par Me Tertrais, avocat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions des 13 et 28 septembre 2022 notifiées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Nantes, par lesquelles la rectrice de l’académie de Nantes a attribué à M. B… C… une bourse de l’enseignement supérieur, à l’échelon 0 bis d’un montant annuel de 1 084 euros au titre de l’année universitaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre une nouvelle décision d’attribution de bourse, avec effet rétroactif, au constat que la situation des requérants répondait aux dispositions dérogatoires de la circulaire du 24 mars 2022, le montant additionnel de la bourse devant en outre être majoré des intérêts légaux outre capitalisation annuelle des intérêts échus à compter de la date du 28 septembre 2022, date initiale d’attribution ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
que :
- le revenu brut global retenu est erroné dès lors que la rectrice d’académie n’a pas tenu compte d’un remboursement de trop-perçu de salaire venant en déduction du revenu brut global ;
- la rectrice aurait dû faire application des dispositions dérogatoires du 1.2 de la circulaire du 24 mars 2022 dès lors que le foyer a subi une diminution notable et durable de ses ressources en raison de la mise à la retraite pour invalidité de M. Denis Merceron.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par MM. Merceron ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 24 mars 2022, relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023 ;
- l’arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année universitaire 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tertrais,
Considérant ce qui suit :
M. Gabriel Merceron était étudiant en première année de licence à l’Institut d’études catholiques de Vendée (ICES) à la Roche-sur-Yon au titre de l’année universitaire 2022/2023. Il a sollicité le 28 avril 2022 une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2022/2023 auprès du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes. Une attribution conditionnelle à l’échelon 0 bis pour un montant annuel de 1 042 euros lui a été notifiée le 2 mai 2022. Par courrier du 5 juillet 2022, son père M. Denis Merceron a formé un recours gracieux pour demander la révision du taux d’attribution de sa bourse, puis de nouveau par un courrier du 18 août 2022. Par un courrier du 7 septembre 2022, la rectrice d’académie de Nantes a rejeté son recours gracieux. Par une décision du 13 septembre 2022, le CROUS a revalorisé le montant annuel de la bourse à 1 084 euros et, par une décision du 28 septembre 2022, lui a notifié le montant définitif de bourse de 1 084 euros ainsi qu’une aide exceptionnelle d’un montant de 100 euros. Par un courrier du 17 octobre 2022 M. Denis Merceron a, par l’intermédiaire de son conseil, exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’éducation nationale, lequel est resté sans réponse. Par la présente requête, MM. Gabriel et Denis Merceron demandent au tribunal d’annuler les décisions des 13 et 28 septembre 2022 portant attribution d’une bourse à l’échelon 0bis.
Aux termes du point 1 de l’annexe 3 de la circulaire ministérielle du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023, qui a été publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale : « 1. Conditions de ressources / (…) Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n – 2 par rapport à l’année de dépôt de la demande de bourse et, plus précisément, ceux figurant à la ligne « revenu brut global » ou « déficit brut global » du ou des avis fiscaux d’imposition, de non-imposition ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement. (…) / 1.2. Dispositions dérogatoires / 1.2.1. Relatives à la référence de l’année n-2 / Les revenus de l’année civile écoulée, voire ceux de l’année civile en cours, peuvent être retenus. Dans ce cas, les revenus effectivement perçus durant l’année considérée sont examinés après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source et après prise en compte de l’évolution du coût de la vie durant cette (ces) année(s) mesurée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) afin de les comparer à ceux de l’année de référence. Ces dispositions s’appliquent dans le cas d’une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait ou séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l’étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte (cf. point 1.2.2 ci-dessous) à la suite d’un mariage ou d’une naissance récents. / Ces dispositions sont également applicables en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (congé parental par exemple). / Ces dispositions s’appliquent aussi à l’étudiant dont les parents sont en situation de surendettement, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou doivent faire face à des situations exceptionnelles telle une baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d’épidémies. (…) ».
L’arrêté du 18 juillet 2022 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année universitaire 2022-2023, précise le barème des ressources prises en compte pour pouvoir bénéficier d’une bourse sur critères sociaux. Conformément au tableau annexé à cet arrêté, le plafond de ressources maximales pour pouvoir bénéficier d’une bourse à l’échelon 0bis, qui correspond à la situation du foyer fiscal des parents du requérant, avec cinq points de charge, est de 51 480 euros alors que le plafond pour bénéficier d’une bourse à l’échelon 1 avec cinq points de charge est de 35 010 euros. Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l’année n -2, soit en l’espèce, pour l’année universitaire 2022-2023, les revenus de l’année 2020.
Il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence de l’année 2020 figurant sur l’avis d’imposition 2021 des requérants, de 47 351 euros leur permettait seulement avec 5 points de charge de bénéficier d’une bourse à l’échelon 0 bis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du recours gracieux adressé au rectorat le 5 juillet 2022 que M. Denis Merceron a indiqué avoir été placé en retraite pour invalidité et que suite à des erreurs dans le traitement de son dossier il a remboursé un trop perçu de salaire de 25 500 euros en octobre 2020, lequel figure sur l’avis d’imposition précité en déduction de charges. Il ressort également des pièces du dossier que M. Merceron a perçu en 2020 des rappels de pension de sa retraite pour la période du 25 septembre 2016 au 31 décembre 2019 après sa mise à la retraite avec effet rétroactif par arrêté du 7 octobre 2019, pour un montant de 35 119,83 qui s’ajoutent à sa pension de retraite perçue pour 2020 de 10 769,07 soit 45 880,90 euros. Le montant des revenus perçus en 2020 tel que transcris dans l’avis d’imposition est ainsi considérablement augmenté des rappels de pension alors que le remboursement de salaire n’est pas déduit, et qu’en 2021, M. Merceron n’a perçu que 11 369€ de pension d’invalidité. Ces informations révèlent un changement de situation et une baisse de revenus suffisamment certaine et durable au sens des dispositions précitées de l’article 1.2 circulaire ministérielle du 24 mars 2022 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023, que le rectorat ne pouvait ignorer au moment de l’examen de la demande de bourse. Par suite en n’examinant pas la demande de bourse de M. Merceron sur le fondement des dispositions dérogatoires prévues à l’article 1.2 de la circulaire précitée, la rectrice a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête que les décisions des 13 et 28 septembre 2022 doivent être annulées en tant qu’elles accordent un droit à bourse calculé à l’échelon 0 bis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la rectrice de l’académie de Nantes réexamine la demande de bourse de M. Merceron. Il y a donc lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dès lors qu’il n’est pas enjoint au versement d’une somme d’argent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande que la somme soit assortie des intérêts au taux légal ni à la capitalisation des intérêts.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 13 et 28 septembre 2022 accordant à M. Merceron une bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux sont annulées en tant qu’elles accordent à l’intéressé un droit à bourse calculé à l’échelon 0 bis.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice d’académie de Nantes de réexaminer la demande de bourse de M. Merceron dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera solidairement à MM. Merceron la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Gabriel Merceron, M. Denis Merceron et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes et au Centre régional des œuvres universitaires de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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