Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er juin 2026, n° 2604824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de lui délivrer une carte d’admission à l’aide médicale d’État ;
d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 11 404 euros émis à son encontre à la suite d’une hospitalisation au centre hospitalier d’Erstein ;
de suspendre la procédure de recouvrement diligentée par le trésor public à son encontre.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est rempli, dès lors qu’une procédure de recouvrement concernant les frais d’une hospitalisation ayant eu lieu en 2025 au centre hospitalier d’Erstein, à hauteur de 11 404 euros, a été engagées à son encontre ;
- la décision du 2 février 2026 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide médicale d’État, au motif qu’il n’en remplissait pas les conditions du fait de l’absence de résidence ininterrompue en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de trois mois porte une atteinte manifestement grave et illégale à ses droits de résident et méconnaît les dispositions de l’article 160-1 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à l’aide médicale de l’Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l’article L. 251-1 est prononcée, pour le compte de l’Etat, dans des conditions définies par décret, par le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale (…) ».
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, l’intéressé se borne à soutenir qu’en date du 25 mai 2025, il a présenté une demande pour bénéficier de l’aide médicale de l’État, qu’il a complété sa demande le 30 juillet 2025, que sa demande a été refusée le 2 février 2026, et qu’il fait l’objet de poursuites pour le recouvrement d’un titre exécutoire d’un montant de 11 404 euros résultant d’une hospitalisation, sans toutefois produire ledit titre exécutoire. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe d’une situation d’urgence justifiant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…. Copie en sera adressée à caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
L. B…
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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