Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 mai 2026, n° 2603460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 8 avril 2026 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de le convoquer pour l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer, d’une part, une attestation de demande d’asile et, d’autre part, le formulaire destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant soudanais né en 2004, a sollicité l’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile du Bas-Rhin le 3 mars 2026. Par deux arrêtés du 8 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert vers l’Espagne et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision de transfert :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, dès le dépôt de sa demande d’asile, le 3 mars 2026, M. A… C… s’est vu remettre les brochures « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », dans leur version en langue arabe, que le requérant parle et comprend. Ces brochures comportaient l’ensemble des informations prévues à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 3 mars 2026, M. A… C… a bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel en langue arabe auprès de la préfecture du Bas-Rhin, dont il a signé le résumé. En outre, il ressort du compte-rendu de l’entretien, qui comporte le cachet officiel de la préfecture du Bas-Rhin, que cet entretien a été réalisé par un agent de cette préfecture, qui y a indiqué ses initiales. Alors qu’il ne résulte d’aucun principe que la mention de l’identité de cet agent devait figurer sur ce compte-rendu, M. A… C… n’apporte aucun élément susceptible de remettre sérieusement en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
En se bornant à indiquer qu’il court, en cas de transfert auprès des autorités espagnoles, un risque de renvoi vers son pays d’origine, en affirmant que sa demande d’asile n’y sera pas examinée sérieusement et que l’Espagne « résiste à l’application du règlement Dublin », M. A… C… n’expose ni ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il existerait en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de la décision de transfert.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… C… aux fins d’annulation des arrêtés du 8 avril 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, à Me Pialat et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
L. D…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Critère ·
- Périmètre
- Métropole ·
- Aide ·
- Conversion ·
- Agence ·
- Titre exécutoire ·
- Véhicule ·
- Prime ·
- Règlement ·
- Durée de conservation ·
- Subvention
- Centre hospitalier ·
- Grossesse ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Échec ·
- Déficit ·
- Débours ·
- Assurances ·
- Faute commise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Détachement ·
- Emploi ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Service ·
- Commune
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- République de guinée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- République italienne
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Mission ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Document ·
- Manquement ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Épouse ·
- Légalité externe ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Prothése ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Picardie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Certificat ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Industriel ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Vacances ·
- Finances publiques ·
- Location ·
- Bâtiment
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Action sociale ·
- Information ·
- Durée
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.