Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2026, n° 2509258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, Mme A… C… épouse B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a respectivement mis fin à ses droits au titre du revenu de solidarité active et lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant total de 5 447,91 euros.
2°) de lui reconnaître ses droits et de lui verser la somme à laquelle elle avait droit au titre de la période en litige.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans l’incapacité financière de rembourser les sommes réclamées ;
- elle a besoin du RSA pour subvenir aux besoins de son foyer, ses enfants dépendent de ses ressources.
Par un courrier du 15 janvier 2026 auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative Mme C… Épouse B… a été invitée à motiver sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Par un courrier du 15 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité Mme C… Épouse B… à motiver sa requête au moyen du formulaire prévu à cet effet, en l’informant des conséquences de son éventuelle carence conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Cette demande de régularisation lui a été adressée par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 17 janvier 2026. Si Mme C… a complété sa requête par un nouveau mémoire et de nouvelles pièces, enregistrés le 30 janvier 2026, ces éléments ne sont pas de nature à régulariser l’insuffisance de motivation relevée. Par suite, la requête présentée par Mme C… qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, en ce qui concerne ses conclusions dirigées contre les indus en litige, Mme C… ne démontre pas avoir formé, dans les délais, une demande préalable auprès de la caisse d’allocations familiales. Mme C… conserve la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander la mise en place d’un échéancier de remboursement adapté à ses capacités contributives auprès de la caisse d’allocations familiales.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B….
Fait à Montpellier, le 8 avril 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
La greffière,
N. Jernival
N° 2509258
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