Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 3 oct. 2025, n° 2304479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304479 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une soumission d’office enregistrée le 1er décembre 2023, en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, le directeur des finances publiques du Gard, a transmis au tribunal la réclamation contentieuse du 18 octobre 2023, notifiée aux services fiscaux le 23 octobre 2023, de la société civile immobilière Quartier de la gare par laquelle elle sollicite la décharge de la taxe foncière au titre de l’année 2023. Par des mémoires et productions de pièces enregistrées les 13 juin 2024 et 17 mars 2025, la SCI Quartier de la Gare confirme demander au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 à raison des immeubles dont elle est propriétaire, situés au Mas des Tailles à Uzès ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
les locaux imposés ont un caractère industriel, l’administration a commis une erreur en imposant les locaux comme étant commerciaux ;
-
le dégrèvement aurait dû lui être accordé en application de l’article 1389 du code général des impôts :
la condition d’exploitation des locaux par le propriétaire étant bien remplie puisqu’elle était en situation de location-gérance, les sociétés étant uniquement fondées de membres de la famille A… ;
l’inexploitation est indépendante de sa volonté puisque la commune d’Uzès avait un projet de préemption des parcelles, les locaux sont donc restés en état de friche depuis malgré l’abandon du projet de préemption et aujourd’hui la SCI n’a aucun revenu lui permettant de réaliser les travaux pour procéder à la location de ces immeubles ;
-
la valeur locative commerciale de 71,60 euros par m² n’aurait pas dû être appliquée mais plutôt la valeur locative industrielle, les locaux imposés ayant été mis à bail en 1984 à la SA Mathon-PREMA pour l’exploitation d’une activité industrielle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 décembre 2023 et 28 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Bocognano, représentant la SCI Quartier de la Gare.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilières (SCI) Quartier de la Gare est propriétaire d’un ensemble d’immeubles situés au Mas des Tailles à Uzès. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 pour un montant de 21 791 euros. Par une réclamation préalable en date du 18 octobre 2023, la SCI demande le dégrèvement au service des impôts fonciers du Gard. Alors que la société a déjà contesté les cotisations de taxe foncière au titre des années 2021 et 2022, l’administration a déféré d’office la réclamation sur la cotisation sur la taxe foncière au titre de l’année 2023 devant le tribunal, sur le fondement de l’article R.199-1 du livre des procédures fiscales. Le 30 janvier 2024, par un jugement n° 2203943, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SCI Quartier de la Gare portant sur la cotisation sur taxe foncière au titre des années 2021 et 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière au titre de l’année 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Sur la décharge :
Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu de décision de l’administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. L’administration peut soumettre d’office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier ». Aux termes de l’article R.200-3 de ce livre : « Dans le cas où l’administration soumet d’office le litige à la décision du tribunal administratif, celui-ci est saisi par un mémoire établi et notifié dans les conditions prévues à l’article R. 200-4. La réclamation initiale du contribuable vaut requête au tribunal. ».
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ». La circonstance que le bien ait été donné en location-gérance ne fait pas obstacle à ce que son propriétaire soit regardé comme ayant utilisé lui-même cet immeuble à usage industriel au sens et pour l’application de l’article 1389 précité du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction que, le 30 décembre 2000, la SCI Quartier de la Gare a conclu avec la SARL Les grés d’Uzès un bail commercial portant sur les locaux situés au Mas des Tailles à Uzès. En l’absence de contrat de location-gérance, la SCI Quartier de la gare ne peut être regardée comme ayant elle-même utilisé les locaux à des fins commerciales ou industrielles avant leur vacance. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle les membres de la famille A… ont conclu un bail commercial interdit de considérer les locaux en litige comme ayant été utilisés par le contribuable lui-même au sens des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts. Par suite, la requérante ne remplit pas l’une des conditions d’exonération prévue par l’article 1389 du code général des impôts et n’est ainsi pas fondée à demander le bénéfice de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 sur ce même fondement.
Sur la réduction :
Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». En application de l’article 1500 du même code : « Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A ; 2° Selon les règles prévues à l’article 1499, lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan d’une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ».
Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Si la vacance, résultant de la cessation de l’activité industrielle, de ce local n’est pas de nature, par elle-même, à lui faire perdre son affectation industrielle, il n’en est pas de même si cette vacance est assortie de la disparition de tout moyen technique industriel, qui rend l’immeuble disponible pour une activité autre qu’industrielle.
7. En l’espèce, la SCI Quartier de la Gare produit un procès-verbal de constat établi le 30 janvier 2024 démontrant la présence dans les locaux de machines nécessaires à l’exploitation de briqueterie, comme une boudineuse désaéreuse, des mélangeurs, marteau-pilon, presse à friction et presses à genouilleurs ainsi que trois fours intermittents. Bien qu’inexploitées depuis la cessation de l’activité en 2002, ces machines ont conservé leur caractère opérationnel. Dès lors que ces machines sont restées sur place ou sont même intégrées pour certaines d’entre elles, au bâti, le local en litige doit être regardé comme demeurant affecté à une activité industrielle. Seule une partie du bâtiment A sis sur la parcelle cadastrée section BH n° 208 est utilisée, conformément à la déclaration du dirigeant de la société requérante a selon le formulaire officiel n°660-REV, notifié au centre foncier de Nîmes le 21 mai 2014, l’occupation comme un lieu de dépôt couverts en vue d’une activité de négoce pour la SARL Les Grès d’Uzès. Dans ces conditions, en imposant les bâtiments comme des bâtiments commerciaux, le directeur départemental des finances publiques a fait une inexacte application des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts. Par suite, il a commis une erreur de droit en retenant la méthode d’évaluation de la valeur locative applicable aux bâtiments commerciaux. La société Quartier de la Gare est par suite fondée à solliciter la décharge de la taxe foncière en tant que les taux retenus ne sont pas adaptés à la situation des biens de la société requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Quartier de la Gare est seulement fondée à soutenir que la valeur locative des surfaces qui n’ont pas été vidées et gratuitement données en location à usage d’entrepôt, doit être calculée selon la méthode comptable applicable aux établissements industriels et est, par suite, fondée à obtenir la réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties, à concurrence de cette différence.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Quartier de la Gare et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Quartier de la Gare est déchargée de la taxe foncière à laquelle elle a été asujettie au titre de l’année 2023 à raison des surfaces des bâtiments industriels, autres que celles données en location à usage d’entrepôt, à concurrence de la différence entre les cotisations initiales et celles calculées sur la base d’une valeur locative qui résulte de la méthode comptable applicables aux établissements industriels.
Article 2 : L’Etat versera à la société Quartier de la Gare une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Quartier de la Gare et à la direction départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
N. PORTAL
Le président
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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