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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 déc. 2025, n° 2501112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501112 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Porcher, demande au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer l’origine et les conséquences de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) Amiens Picardie depuis 2008 pour soigner une gonarthrose sévère.
Il soutient que :
- il subit depuis plusieurs années des difficultés liées à son genou droit, notamment du fait de multiples opérations en 1997 et 1998 et d’une infection au staphylocoque doré en 1999 ;
- il a effectué une nouvelle opération chirurgicale d’une gonarthrose sévère, le 26 novembre 2008 au CHU d’Amiens ;
- un épanchement modéré était diagnostiqué en 2015, puis une laxité importante était à déplorer en fin d’année 2015, qui s’aggravait encore au cours des années suivantes ;
- le 25 avril 2017 le remplacement de la prothèse du genou était effectué, il subissait alors au cours de cette opération une paralysie partielle du tibia antérieur puis, à l’issue, un léger épanchement articulaire, une insuffisance du ligament collatéral externe, puis une infection de staphylocoque epidermidis entraînant de nouvelles difficultés de marche au milieu de l’année 2018 ;
- un nouveau remplacement de la prothèse était effectué le 4 septembre 2018, à l’issue duquel une nouvelle boiterie était à déplorer, il subissait alors un traitement par bithérapie et antibiothérapie pendant plus d’un an ;
- à compter de l’année 2022, de nouvelles douleurs sont apparues, et des examens complémentaires ont révélé de nouveau une infection, nécessitant une opération visant à nettoyer le genou effectuée le 19 mars 2024, puis un remplacement de prothèse le 7 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise indique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et que si la responsabilité du CHU Amiens Picardie est retenue, elle demandera le remboursement de ses débours.
Par des mémoires, enregistrés le 11 avril et le 13 juin 2025, le centre hospitalier universitaire d’Amiens représenté par Me Diane Rousseau, demande au juge des référés de désigner un collège d’experts afin d’effectuer la mission d’expertise prescrite, d’étendre les opérations d’expertise au docteur G…, de mettre les frais d’expertise à la charge du requérant et de réserver les dépens.
Il soutient que :
l’opération du 25 avril 2017 ayant été réalisée par le docteur G… dans le cadre de son activité libérale, il n’a pas à répondre d’un éventuel manquement commis lors de ce geste ;
au regard de la nature du dossier il serait opportun de confier les opérations d’expertise à un collège d’expert composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un infectiologue.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, le docteur G… représenté par Me Ségard, ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient étendues et conclut au rejet de toute autre demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 12 mars 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C….
Le président du tribunal a désigné, M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
Les mesures d’expertise demandées par M. C… sont utiles et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission du collège d’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension de la mission initiale au docteur G… :
Il résulte de l’instruction que l’opération du 25 avril 2017 procédant au remplacement de la prothèse du genou de M. C… a été réalisée par le docteur G… dans le cadre de son activité libérale. Cette opération étant au nombre de celles visées par le requérant dans sa requête et ayant un lien direct avec la mission confiée au collège d’expert, il y a lieu d’étendre au docteur G… les opérations d’expertise initialement prévues au contradictoire du centre hospitalier universitaire d’Amiens.
Sur la demande d’établissement d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d’apprécier la nécessité d’y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le collège d’experts composé du docteur E… B…, chirurgien orthopédiste exerçant à la polyclinique d’Hénin-Beaumont et du docteur F… D…, infectiologue exerçant au centre hospitalier universitaire de Lyon, est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l’effet de :
Se faire communiquer tous documents utiles relatifs à l’état de santé de M. C… et prendre connaissance de son entier dossier médical se rapportant à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire d’Amiens et par le docteur G… ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’il estimera utile ;
Procéder, en tant que besoin, à l’examen clinique de M. C… et rappeler son état de santé antérieur ;
Décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ;
Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
Se prononcer sur l’origine des conséquences dommageables subies en distinguant, le cas échéant, celles dont la cause ne serait pas imputable à la prise en charge litigieuse ; dire, le cas échéant, si elles sont la conséquence d’un aléa thérapeutique ou d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; déterminer si elles présentent un lien de causalité direct et certain avec la prise en charge litigieuse et dire si ce lien de causalité est exclusif ou si d’autres actes ou causes ont pu contribuer aux dommages et indiquer la part imputable à chacune des causes ; en tout cas, déterminer quelle est la part des conséquences dommageables imputable à l’intervention du 25 avril 2017 réalisée par le Dr G… dans le cadre de son activité libérale ;
Indiquer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à la survenue des conséquences dommageables subies ;
Indiquer si le ou les manquement(s) éventuellement constaté(s) a / ont fait perdre à l’intéressé une chance de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; préciser la ou les perte(s) de chance (pourcentage ou coefficient), le cas échéant, et en particulier, le taux de cette perte de chance imputable à la seule opération du 25 avril 2017 ;
Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
Dire si l’état de santé de M. C… est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l’hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressé devra à nouveau être examiné ;
Déterminer les préjudices éventuels résultant de la prise en charge litigieuse, à l’exception de tout état antérieur ou de l’évolution normale ou prévisible de la pathologie initiale ou de toute cause étrangère ou pathologies intercurrentes, en indiquant si nécessaire la part de ces préjudices uniquement imputable à l’opération du 25 avril 2017 ; et en particulier :
A) Préjudices patrimoniaux :
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : perte de gains professionnels, dépenses de santé et frais divers, assistance par tierce personne ;
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, dépenses de santé futures, assistance par tierce personne ;
B) Préjudices extra-patrimoniaux :
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel ;
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées et préjudice esthétique permanent en les évaluant sur une échelle de 1 à 7, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement ;
Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dont un par voie électronique, dans les sept mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par la présidente du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au centre hospitalier universitaire d’Amiens, au docteur G…, au docteur E… B… et au docteur F… D…, experts.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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