Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 oct. 2025, n° 2502350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502350 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, Mme D… B… C…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte à réexaminer dans un délai de deux mois sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. L’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 1.500 € au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment;
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… Tomi, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, Mme B… C… se prévaut de la présence à Mayotte de son enfant de nationalité française Soumaya Abdallah née le 26 mars 2020. Toutefois, en se bornant à produire des factures alimentaires pour l’année 2025, Mme B… C… n’établit pas qu’elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, de même s’agissant du père de l’enfant, ni qu’elle entretient avec elle des liens suffisamment intenses et stables, alors qu’il ressort des certificats de scolarité communiqués que l’enfant ne réside pas à son domicile.
Dans ces conditions, Mme B… C… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement contestée a porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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