Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 18 mai 2026, n° 2502853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2025 et 1er janvier 2026, la société BF3 Huningue Sablière, représentée par Me Pelloquin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Huningue a délivré à la société RI France 1 un permis de construire portant sur la construction de cinq bâtiments d’activités avec bureaux, d’une surface de plancher totale créée de 41 670 mètres carrés sur un terrain situé 1 rue de l’Industrie, et la décision du 17 février 2025 rejetant le recours gracieux du 17 décembre 2024 ;
de mettre à la charge de la société RI France 1 une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté du 28 octobre 2024 a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature et dès lors que celle-ci n’a pas été régulièrement publiée ;
- les décisions en litige méconnaissent les articles R. 431-16 du code de l’urbanisme et R. 122-2 du code de l’environnement ainsi que l’annexe y afférente ;
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article UE 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Huningue ;
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article UE 14.2 du règlement du PLU de la commune de Huningue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, la commune de Huningue, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société BF3 Huningue Sablière en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la société RI France 1, représentée par Me Steimlé, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société BF3 Huningue Sablière en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- la requête présente un caractère abusif qui pourrait justifier une amende de 10 000 euros alors qu’au surplus, la requête lui cause un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- les observations de Me Pelloquin, représentant la société BF3 Huningue Sablière, non présente,
-les observations de Me Juliac-Degrelle, représentant la commune de Huningue, non présente,
- et les observations de Me Collantier, représentant la société RI France 1, non présente.
Considérant ce qui suit :
Le 29 février 2024, la société pétitionnaire a présenté une demande de permis de construire, complétée les 5 avril et 2 août 2024, portant sur la construction de cinq bâtiments d’activités avec bureaux, d’une surface de plancher totale créée de 41 670 mètres carrés sur un terrain situé 1 rue de l’Industrie à Huningue. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le maire a délivré le permis de construire sollicité. Par une décision du 17 février 2025, le maire a rejeté le recours gracieux réceptionné le 20 décembre 2024 par la société BF3 Huningue Sablière à l’encontre de cet arrêté. Le 3 décembre 2024, la société pétitionnaire a présenté une demande de permis de construire modificatif, qui lui a été délivré par un arrêté du 5 mars 2025. Par la présente requête, la société BF3 Huningue Sablière doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité du permis de construire initial modifié par le permis de construire modificatif :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2024 régulièrement publié sur le site internet Publiact le 23 février 2024, le maire de la commune de Huningue a délégué ses fonctions et sa signature à M. B… A…, premier adjoint, dans le domaine de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A… ne disposait pas d’une délégation de fonction et de signature régulièrement publiée pour signer l’arrêté du 28 octobre 2024 doit être écarté. En tout état de cause, en présence d’un permis de construire modificatif délivré le 5 mars 2025, le moyen est inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande d’enregistrement présentée sur le fondement de l’article L. 512-7 du code de l’environnement n’était pas joint au dossier de demande de permis de construire, la société pétitionnaire a toutefois indiqué dans sa demande que le projet concernait une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à enregistrement et qu’une demande d’enregistrement de l’installation classée était en cours de dépôt. En outre, la commune a été tenue informée de l’ensemble de la procédure d’enregistrement, et ce directement par la préfecture du Haut-Rhin qui lui a transmis l’entier dossier le 20 juin 2024, soit au cours de l’instruction de la demande de permis, et qu’elle a notamment géré la phase de consultation du public avec la tenue du registre d’enquête. Par suite, cette omission n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. D’autre part, la société BF3 Huningue Sablière n’indique pas qu’il y aurait une discordance entre le dossier fourni dans le cadre de la procédure d’enregistrement et le dossier de demande de permis de construire. Par suite, et en toute hypothèse, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ainsi que de son annexe y afférente doit être écarté en ses deux branches.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article UE 2.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Huningue relatif aux destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, nature d’activités soumises à des conditions particulières en sous-zone UE1 : « (…) Les aires ou ouvrages à usage de stationnement doivent être situés à proximité immédiate des établissements dont elles dépendent ; les parkings d’une capacité supérieure à 200 véhicules devront être réalisés en souterrain ou en ouvrage-silo aérien. (…)».
Il ressort des pièces fournies dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif qui a été accordé, et plus particulièrement de la notice descriptive, que le projet comporte deux enceintes. Celle située au nord comporte un bâtiment et un parc de stationnement de 131 unités avec une entrée et une sortie propres et l’enceinte située au sud comporte quatre bâtiments et 152 places de stationnement avec une entrée et une sortie propres, réparties à proximité immédiate de chacun des bâtiments. Ces deux parkings sont distincts dès lors qu’ils sont séparés par une clôture interne dont les ouvertures sont exclusivement réservées au passage des services de secours et disposent d’accès propres. Dans ces circonstances, aucune de ces aires à usage de stationnement n’atteint le seuil de 200 véhicules. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du règlement du PLU de la commune de Huningue doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article UE 14.2 du règlement du PLU de la commune de Huningue relatif à l’accès aux voies ouvertes au public : « (…) les possibilités d’accès carrossables à une voie publique sont limitées à un accès par unité foncière. Toutefois, et dans le cas où la sécurité routière n’est pas compromise, un second accès pourra être autorisé. / Les nouveaux accès directs à la RD107 et à la rue de l’Abattoir sont interdits. ».
Si la requérante soutient que le projet en litige compte trois accès carrossables, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a diminué le nombre d’accès carrossable au site et qu’il n’en compte plus que deux. En outre, il est constant que l’accès à la RD 107, devenue RD 607, existait d’ores et déjà avant le projet en litige et qu’il ne peut donc être qualifié de nouvel accès direct. Par ailleurs, l’accès carrossable situé à l’angle Nord-Est du projet qui constituait un nouvel accès direct à la RD 107 prévu par le permis de construire initial a été supprimé dans le cadre du permis de construire modificatif. Ainsi, le moyen tiré de ce que le projet en litige méconnaît les dispositions de l’article UE 14.2 du règlement du PLU de la commune de Huningue, pris en ses deux branches, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société RI France 1 qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais liés au litige.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société BF3 Huningue Sablière la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Huningue et la société RI France 1 et non compris dans les dépens.
Sur la demande d’amende pour recours abusif présentée par la société RI France 1 :
Il n’y a pas lieu, en tout état de cause, de prononcer à l’encontre de la société BF3 Huningue Sablière une amende pour recours abusif.
D É C I D E :
Article 1 :
La requête de la société BF3 Huningue Sablière 1 est rejetée.
Article 2 :
La société BF3 Huningue Sablière versera à la commune de Huningue la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La société BF3 Huningue Sablière versera à la société RI France 1 la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à la société BF3 Huningue Sablière, à la société RI France 1 et à la commune de Huningue.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commission départementale ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Médiation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Suspension ·
- Réel
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Illégalité ·
- Charte ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Relation internationale ·
- Vie associative ·
- Liberté d'association ·
- Jumelage ·
- Urgence ·
- Sport ·
- Légalité ·
- Insuffisance de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Allocation
- Indemnité kilométrique ·
- Impôt ·
- Recours hiérarchique ·
- Mobilier ·
- Administration fiscale ·
- Véhicule ·
- Revenu ·
- Grand déplacement ·
- Pénalité ·
- Capital
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Container ·
- Sociétés ·
- Exécution du jugement ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.