Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 mars 2026, n° 2602894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme E… A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision collégiale de limitation et d’arrêt des soins mise en œuvre le 26 mars 2026 par l’équipe médicale des Hôpitaux universitaires de Strasbourg relativement à sa mère Mme D… B… ;
2°) d’ordonner le maintien des soins à sa mère, d’imposer la mise en place d’un protocole spécifique adapté à la trachéotomie, d’ordonner une rééducation complète, en particulier orthophonique et respiratoire ;
3°) d’ordonner une expertise médicale indépendante, d’ordonner la communication intégrale du dossier médical et de la décision collégiale attaquée.
Elle soutient que :
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie de sa mère, Mme A… B…, garanti en tant que liberté fondamentale : alors que sa mère avait été inscrite le 23 mars 2026 sur la liste Trajectoire pour un centre de rééducation, ce qui établit que son état ne relève pas d’un état irréversible, une complication respiratoire est intervenue le 26 mars 2026 au matin ; lorsqu’elle est arrivée à l’hôpital, sa mère n’était ventilée que manuellement avec un ballon bleu, cette ventilation a été arrêtée avant d’être remise en place sur insistance de la famille ; la tension de la patiente est remontée mais n’a été accompagnée d’aucun autre soin ; un second médecin leur a annoncé qu’une décision collégiale avait été prise en réanimation, qui ne pouvait plus être contestée, tendant à ce que les soins soient arrêtés vendredi à 10h, un respirateur ne pouvant pas être maintenu plus de 24 heures ; les soins ont toutefois repris vers 15h30 suite à l’insistance de la famille, à savoir l’hydratation, la nutrition, les antibiotiques, si bien que sa mère s’est rapidement réveillée ; le vendredi 27 mars 2026, l’équipe médicale annonce que l’arrêt des soins annoncé la veille est suspendu ; la famille n’a toutefois jamais reçu la communication de la décision collégiale prise et ignore l’identité des médecins qui y ont participé, les éléments cliniques et les motifs qui la fondent ;
la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors que la vie de sa mère est en danger immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… B… conteste une décision d’arrêt des soins prodigués à sa mère qui aurait été prise le 26 mars 2026 par l’équipe médicale de l’unité de soins intensifs polyvalents de l’hôpital de Hautepierre où sa mère est hospitalisée depuis le 1er octobre 2025. Il ressort toutefois des éléments produits que si, à la suite d’une complication respiratoire dont la famille a été alertée ce matin-là, la mère de la requérante, qui est trachéotomisée, a été placée sous ventilation mécanique, pour une durée de vingt-quatre heures selon l’information alors communiquée par un médecin, aucune décision collégiale d’arrêt de cette assistance respiratoire à 10h le lendemain n’a été formalisée. Il est par ailleurs établi que d’autres soins que l’assistance respiratoire ont été dispensés dans l’après-midi du jeudi 26 mars et que l’équipe médicale, rencontrée le vendredi 27 mars au matin par la famille, a confirmé que la décision de ne pas prolonger la ventilation mécanique au-delà de vingt-quatre heures n’avait pas lieu d’être. Il n’est enfin pas allégué que la patiente ne bénéficierait plus d’une poursuite de ses soins depuis cette date.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme A… B… est manifestement infondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à la réalisation d’une expertise et à la communication de l’entier dossier médical, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… B…. Copie en sera adressée aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Fait à Strasbourg le 31 mars 2026.
La juge des référés,
H. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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