Désistement 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 nov. 2025, n° 2510074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Cans, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 24h à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le comportement du préfet de l’Isère l’a fait basculer du séjour régulier vers le séjour irrégulier ; il se trouve dépourvu de toute ressource et peut faire l’objet d’une arrestation ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où le préfet est tenu de délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Cans, informe la juge des référés qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’injonction tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire du 6 octobre 2025, M. C… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’injonction de la requête. Il y a lieu d’en prendre acte.
M. C… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C… à fin d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et à l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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